Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
I.-La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau utilise, dans des installations nouvelles ou parties d'installations faisant l'objet d'une rénovation, depuis le point de prélèvement dans la ressource jusqu'aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, des matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48.
II.-Sans préjudice des dispositions prévues au I, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de production, de distribution ou de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau.
La réglementation relative aux matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) relève des articles L. 121-1 et L. 212-1 du code de la consommation, des articles R. 1321-48 et R. 1321-49 du code de la santé publique et de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution des EDCH. Les preuves du respect des prescriptions réglementaires diffèrent selon la nature constitutive du matériau.
Lire la suite…Le code de la santé publique fait obligation aux personnes responsables de la distribution d'eau de surveiller la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (art. R. 1321-2, […] Code de la santé publique : articles L. 1321-4 et L. 1324-1 A ; articles R. 1321-1 et suivants ; articles R. 711-1-11 à 14; articles R. 11-2 et R. 11-3 ; Circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A n° 377 du 3 août 2004 relative aux matériels de prévention […] R. 1321-49 du code de la santé publique) ; - informer les consommateurs en cas de risque sanitaire (art. R. 1321-4 du code de la santé publique), Je vous rappelle enfin que conformément à l'article L. 1324-1 A du code de la santé publique, l'établissement, […]
Lire la suite…[…] – il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative en l'absence de réponse à la branche du moyen tiré de ce que la prescription de l'article 6 de l'arrêté attaqué vise à respecter la règlementation prévue aux articles R. 1321-55 et R. 1321-49 du code de la santé publique ; […] estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; […] le préfet des Hautes-Pyrénées, en application tant de l'article L. 214-3 du code de l'environnement que de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, […]
Issue du code de la santé publique, de l'arrêté du 29 mai 1997 et de plusieurs circulaires du ministère de la santé, […] en outre, les procédures d'obtention sont longues, coûteuses et leur issue est parfois incertaine pour les industriels. […] La réglementation relative aux matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) relève des articles L.121-1 et L.212-1 du code de la consommation, des articles R.1321-48 et R.1321-49 du code de la santé publique et de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution des EDCH. […]
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