Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2003-461 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1
I.-Les matériaux et produits mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi :
1° D'être à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ;
2° D'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;
3° De favoriser le développement de la flore microbienne ;
4° De libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinées à la consommation humaine.
II.-Les exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire mentionnées au I s'appliquent, en tout ou partie, selon les groupes de matériaux et produits, à savoir les matériaux organiques, métalliques, matériaux à base de ciment, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, et en fonction de leur usage. Elles concernent notamment :
1° Les listes positives des substances de départ, compositions et constituants pour la fabrication de matériaux et produits ;
2° Les critères de pureté de certaines substances de départ, compositions et constituants mentionnés au 1° ;
3° Les conditions particulières d'emploi des substances de départ, compositions et constituants mentionnés au 1° ainsi que celles des matériaux et objets dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
4° Le cas échéant, les limites de migration dans l'eau de substances de départ, compositions et constituants ou de groupes de substances de départs, compositions et de constituants dans l'eau ;
5° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou de produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en œuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 4°. ;
III.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de matériaux et objets et en fonction de leurs usages :
1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;
2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
IV.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.
La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
V.-Sans préjudice des dispositions applicables du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, les produits approuvés conformément aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire satisfont aux exigences mentionnées au I et peuvent être mis sur le marché.
VI.-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe, lorsque la qualité spécifique des eaux brutes locales l'impose, les mesures de protection plus rigoureuses pour l'utilisation de matériaux finaux.
[…] la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient compte des paramètres qu'elle sélectionne parmi les éléments suivants, en fonction du contexte : 1° Les paramètres relevant d'une limite de qualité ou d'une référence de qualité comme indiquées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ; 2° Les paramètres et les micropolluants de l'analyse régulière du contrôle de l'état chimique des […] pour la sécurité sanitaire de l'eau ; […] le cas échéant, des mesures du plan de gestion des ressources élaboré en application de l' article R. 1321-42 du code de la santé publique. […] R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La saleté de l'eau, normalement destinée à l'hygiène des habitants et à la propreté de leur environnement, sa composition agressive, la non-conformité des canalisations telle que résultant de l'article R 1321-48 du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles (p. 18 du rapport d'expertise) rendent les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination, la discussion sur le caractère dissociable ou non des canalisations n'étant dès lors pas nécessaire à la solution du litige. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32.1.4.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « L'étanchéité sera assurée par une membrane étanche en PVC armé, qualité alimentaire… Les soumissionnaires devront(…) Fournir l'attestation de conformité sanitaire (qualité alimentaire) ; […] que soit mise en œuvre une membrane ayant fait l'objet d'une attestation de conformité sanitaire qui pouvait prendre la forme soit de l'agrément délivré par un laboratoire habilité par le ministre de la santé établissant que, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique et de l'arrêté du 29 mai 1997, ce matériau n'est pas susceptible, […] O R D O N N E :
[…] 3. L'article 32 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, codifié à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, s'applique aux décisions des 12 novembre 2002 et 15 octobre 2003 et prévoit que « L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ». L'article R. 1321-50 du même code, applicable à la date des décisions des 22 février 2008 et 15 janvier 2009, […]
[…] des objets conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48 du Code de la santé publique . […] il est fondamental que le producteur s'assure auprès de ses fournisseurs d'utiliser des matériaux légalement conformes. […] En vertu des articles L. 1321 -4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique , […] l'ARS effectue des contrôles sanitaires réguliers qui comprennent notamment la vérification extérieure et intérieure des installations par l'exécution de programme de prélèvement et d'analyse des eaux[12]. […] R1321 -6 et suivants du Code de la santé publique […]
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