Article R1321-48 du Code de la santé publique
Article R1321-47
Article R1321-48-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

Commentaires9

1L’eau atmosphérique : un statut juridique dans l’air de l’analogie
bruzzodubucq.com · 5 février 2023

[…] des objets conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48 du Code de la santé publique . […] il est fondamental que le producteur s'assure auprès de ses fournisseurs d'utiliser des matériaux légalement conformes. […] En vertu des articles L. 1321 -4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique , […] l'ARS effectue des contrôles sanitaires réguliers qui comprennent notamment la vérification extérieure et intérieure des installations par l'exécution de programme de prélèvement et d'analyse des eaux[12]. […] R1321 -6 et suivants du Code de la santé publique […]

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2Eau potable : généralisation des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, avec des échéances à 2027 et 2029.
blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient compte des paramètres qu'elle sélectionne parmi les éléments suivants, en fonction du contexte : 1° Les paramètres relevant d'une limite de qualité ou d'une référence de qualité comme indiquées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ; 2° Les paramètres et les micropolluants de l'analyse régulière du contrôle de l'état chimique des […] pour la sécurité sanitaire de l'eau ; […] le cas échéant, des mesures du plan de gestion des ressources élaboré en application de l' article R. 1321-42 du code de la santé publique. […] R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.

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3Exigences spécifiques pour les matériaux métalliques au contact de l’eau destinée à la consommation humaineAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 29 juin 2020
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Décisions14

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-13.314, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] La saleté de l'eau, normalement destinée à l'hygiène des habitants et à la propreté de leur environnement, sa composition agressive, la non-conformité des canalisations telle que résultant de l'article R 1321-48 du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles (p. 18 du rapport d'expertise) rendent les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination, la discussion sur le caractère dissociable ou non des canalisations n'étant dès lors pas nécessaire à la solution du litige. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 19 juillet 2016, n° 1605470Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32.1.4.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « L'étanchéité sera assurée par une membrane étanche en PVC armé, qualité alimentaire… Les soumissionnaires devront(…) Fournir l'attestation de conformité sanitaire (qualité alimentaire) ; […] que soit mise en œuvre une membrane ayant fait l'objet d'une attestation de conformité sanitaire qui pouvait prendre la forme soit de l'agrément délivré par un laboratoire habilité par le ministre de la santé établissant que, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique et de l'arrêté du 29 mai 1997, ce matériau n'est pas susceptible, […] O R D O N N E :

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16NC01686, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article 32 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, codifié à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, s'applique aux décisions des 12 novembre 2002 et 15 octobre 2003 et prévoit que « L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ». L'article R. 1321-50 du même code, applicable à la date des décisions des 22 février 2008 et 15 janvier 2009, […]

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