Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1
I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine dont les agents chimiques de traitement et les médias filtrants, doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi dans les réseaux de distribution publics ou privés et à l'intérieur des bâtiments, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :
1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus :
a) D'être à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ;
b) D'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;
c) De favoriser involontairement le développement de la flore microbienne ;
d) De libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinées à la consommation humaine.
2° Ils soient efficaces au regard de l'usage auquel ils sont destinés ;
Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :
1° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de produits ou de supports de traitement ;
2° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;
3° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° et des produits dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
4° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou groupes de constituants dans l'eau ;
5° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;
6° Les règles relatives à la nature des échantillons des produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5° ;
7° Les modalités de vérification de l'efficacité du procédé de traitement et, le cas échéant, les critères minima en termes d'efficacité de traitement ;
8° Les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs.
II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages :
1° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;
2° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.
La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
IV.-La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement ne correspondant pas à un groupe ou à un usage prévus au I doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande au ministre de la santé.
Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de traitement fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévus au I de l'article R. 1321-50 vaut décision d'acceptation.
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits biocides autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
Durant la période de régime transitoire définie par l'article 89 de ce même règlement, les dispositions du présent article sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides.
[…] la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient compte des paramètres qu'elle sélectionne parmi les éléments suivants, en fonction du contexte : 1° Les paramètres relevant d'une limite de qualité ou d'une référence de qualité comme indiquées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique ; 2° Les paramètres et les micropolluants de l'analyse régulière du contrôle de l'état chimique des […] pour la sécurité sanitaire de l'eau ; […] le cas échéant, des mesures du plan de gestion des ressources élaboré en application de l' article R. 1321-42 du code de la santé publique. […] R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] qui liste les produits et procédés autorisés au titre de l'article L. 21 du code de la santé publique recodifié à l'article L. 1321 -4 du même code, […] 5.La société RC-Lux soutient que l'offre de la société Aquafontaine est irrégulière et inacceptable au sens des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics et devait être éliminée en application des dispositions du III de l'article 53 du même code dès lors que la fontaine à eau dont la sécurité bactériologique est assurée par un traitement UV proposée par la société Aquafontaine ne respecte pas les […]
[…] 3. L'article 32 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, codifié à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, s'applique aux décisions des 12 novembre 2002 et 15 octobre 2003 et prévoit que « L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ». L'article R. 1321-50 du même code, applicable à la date des décisions des 22 février 2008 et 15 janvier 2009, […]
[…] Vu l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-8 du code de la santé publique ; […] Considérant que la société requérante soutient que c'est à tort que le ministre a soumis ses demandes de mise sur le marché du procédé Spirofiltration pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine à la procédure d'autorisation de première mise sur le marché après avis de l'AFSSA prévue par les dispositions citées ci-dessus du IV de l'article R. 1321-50 du code de la santé publique ;
C'est un composé (…) Liste des laboratoires habilités à délivrer les attestations de conformité (…) L'article R. 1321-50-II du code de la santé publique prévoit que selon les groupes de produits et procédés de (…) Produits de traitement de l'eau pour les randonneurs et les voyageurs La mise sur le marché de produits de type « pastilles de désinfection de l'eau de gourdes de randonneurs » (…) Nettoyage et désinfection des installations d'eau destinée à la consommation (…) Dispositions réglementaires relatives aux règles d'hygiène applicables aux installations d'eau destinée à la (…)
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