Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007
Modifié par : Décret 2007-49 2007-01-11 art. 3 I, II JORF 12 janvier 2007
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
1° Par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligoéléments ou autres constituants ;
2° Par sa pureté originelle,
l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
Ces caractéristiques doivent avoir été appréciées sur les plans géologique et hydrogéologique, physique, chimique, microbiologique et, si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique, conformément aux dispositions des articles R. 1322-5 et R. 1322-6.
Le cas échéant, elle peut se cumuler avec la contribution prévue à l'article 1613 ter du CGI (contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés ; BOI-TCA-BNA-10) et celle prévue à l'article 1613 quater du CGI (contribution sur les produits et boissons non alcooliques ; BOI-TCA-BNA-20). […] Champ d'application A. […] Produits imposables Les eaux minérales naturelles sont définies, pour les besoins de leur conditionnement, de leur utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de leur distribution en buvette publique, par l'article R. 1322-2 du code de la santé publique (CSP) et l'article R. 1322-3 du CSP et leurs arrêtés d'application. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R 1322-2 du Code de la santé publique : […] conformément aux dispositions des articles R. 1322-5 et R. 1322-6. » Selon l'article R 1322-3 du même code : […] Selon l'arricle R1322-6 du même code : […] — l'article L1322-2 du code de la santé publique qui oblige toute personne offrant au public de l'eau minérale à s'assurer que cette eau est propre à l'usage qui en est fait, et toute personne titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 1322-1 à surveiller la qualité de l'eau minérale naturelle et n'employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les caractéristiques microbiologiques, […]
[…] D E P A R I S […] A l'audience du 02 Novembre 2012,tenue publiquement […] Selon l'article R1322-2 du code de la santé publique, l'eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine qui présente une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment sa composition, et qui “se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine : […] 2 Par sa pureté originelle, […] Il convient d'indiquer que l'article R1322-7 du code de la santé publique n'interdit pas à l'EPIC EAU DE PARIS de diffuser des informations sur certains sels minéraux présents dans la composition de l'eau qu'il distribue.
En effet, les articles R. 1322-1 à R. 1322-67 du code de la santé publique encadrent l'exploitation des eaux minérales naturelles, de son conditionnement à sa distribution. Ce chapitre prévoit notamment, en son article R. 1322-2, que l'« eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine (…) qui se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine (…) 2° Par sa pureté originelle ».
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