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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L' UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR ( UFC ) c/ SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA SOURCE PERRIER, S.A.S. NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION, S.A.S. NESTLE WATERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
JUGEMENT RENDU EN ETAT DE RÉFÉRÉ LE 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01493 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WJ6
N° de minute :
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR (UFC)
c/
S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD
S.A.S. NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
S.A.S. NESTLE WATERS
Partie intervenante :
SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA SOURCE PERRIER
DEMANDERESSE
Association L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR (UFC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1476
DEFENDERESSES
S.A.S. NESTLE WATERS SUPPLY SUD
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. NESTLE WATERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Yann UTZSCHNEIDER et Maître Kami HAERI du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA SOURCE PERRIER
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, avocat postulant
et par Me Alain OTTAN, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente,
Assesseur : François PRADIER, 1er Vice-président,
Assesseur : Thomas CIGNONI, Vice-président,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant en état de référé publiquement en premier ressort , par jugement contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La formation collégiale réunie pour statuer sur délégation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 septembre 2025, a mis en délibéré à ce jour l’affaire :
EXPOSE DU LITIGE
L’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir (ci-après “ UFC Que Choisir “) est la principale association de défense des intérêts des consommateurs en France.
La société NESTLE WATERS, division Eaux du groupe suisse NESTLE, est un leader mondial de la vente d’eau en bouteilles.
Sa filiale la société Nestlé Waters Supply Sud, ou « NWSS », exploite l’usine PERRIER située à [Localité 9] (Gard) qui produit l’eau étiquetée « eau minérale naturelle Perrier » à partir des puits de [Localité 9] et [Localité 8], et dont l’effectif est d’environ 1000 salariés.
Son autre filiale, la société Nestlé Waters Marketing & Distribution (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST), ou “NWMD”, assure à titre exclusif la commercialisation des bouteilles, la communication et le marketing.
Le 31 août 2021, après la découverte de traitements non autorisés sur les lignes de production d’eau minérale naturelle de ses filiales Nestlé Waters Supply Sud (usine de [Localité 9] , marque Perrier) et Nestlé Waters Supply Est (usine des Vosges, marques Vittel et Contrex), à savoir des filtres à charbon actif et des rayons ultra-violets, la direction de la société NESTLE WATERS a révélé au Ministère de l’Industrie le recours à ces traitements interdits.
Elle lui a dans le même temps immédiatement présenté un plan de transformation et modernisation, visant à remplacer ces traitements par une micro-filtration à seuil de coupure de 0,2 micron.
Le 14 octobre 2021, lors d’une réunion interministérielle a été décidée la saisine conjointe de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) par les Ministères de l’Industrie, de l’Economie et de la Santé, afin que celle-ci expertise la justification des traitements dans les usines d’eau minérale naturelle et d’eau de source.
En juillet 2022, l’Inspection Générale des Affaires Sociales a rendu son rapport, intitulé : « Eaux minérales naturelles et eaux de source : autorisation, traitement et contrôle », qui formule dix recommandations pour limiter le risque sanitaire et de fraudes, et préconise une évolution de la Directive européenne sur lesdites eaux.
L’usine exploitée dans les Vosges par Nestlé Waters Supply Est, qui pratiquait les mêmes traitements non autorisés (charbon actif et ultra-violets) que l’usine de [Localité 9], faisait l’objet d’une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et du parquet d’Epinal.
L’enquête s’est achevée par la conclusion en date du 2 septembre 2024 d’une Convention judiciaire d’Intérêt public Environnementale (CJIPE) mettant fin aux traitements illicites, prononçant une amende d’intérêt public de 2 millions d’euros et l’indemnisation des victimes à hauteur de 516 800 euros. L’UFC Que Choisir était signataire de ladite Convention.
Le 22 février 2023, le compte-rendu de la concertation interministérielle dématérialisée, sur le « plan d’action relatif à la qualité des eaux à l’émergence -sites des Vosges et de [Localité 9] », a demandé au préfet du Gard d’autoriser sur le site de [Localité 9] la micro-filtration inférieure à 0,8 micron :
« (…)
2. En réponse aux demandes de l’industriel et aux interrogations des autorités préfectorales et de l’ARS, et au regard des autres autorisations déjà accordées en France, et d’autre part, à l’absence de norme empêchant ce niveau de filtration, confirme la possibilité d’autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la micro filtration inférieure à 0,8 micron
(…)
4. Concernant le site de [Localité 9] dans le Gard, le cabinet de la première ministre demande à la préfète du Gard et au Directeur général de l’ARS d’Occitanie de prendre en compte l’autorisation de micro filtration évoquée ci-dessus et de définir une démarche d’accompagnement et de contrôle de la qualité de l’eau aux différentes émergences dans le cadre du plan de transformation du site prévu par l’Industriel Nestlé Waters. »
Le 22 décembre 2023, la préfecture du Gard a émis un arrêté renouvelant transitoirement l’autorisation d’exploitation d’une partie des sites PERRIER du Gard comme « eau minérale naturelle » :
« La société Nestlé Waters Supply Sud est autorisée à exploiter, dans les conditions légales et règlementaires fixées par le code de la santé publique, ainsi que dans les conditions particulières fixées par le présent arrêté, en tant qu’eau minérale naturelle, après traitement et renforcement au gaz carbonique, l’eau du mélange « source Perrier » issue du gisement hydrominéral des Bouilliens, à des fins de conditionnement. »
Le 4 décembre 2024, une commission d’enquête du Sénat a été constituée sur « les pratiques des industriels de l’eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle de leurs activités » .
Le 14 mai 2025, la commission d’enquête du Sénat a rendu son rapport, portant en grande partie sur « le scandale des eaux minérales naturelles Perrier ».
Le rapport mettait notamment en cause des réactions tardives, inadaptées et non transparentes de l’Etat à la suite de la révélation en 2021 des traitements interdits, la minimisation du risque sanitaire par l’Etat à l’échelon national, l’inversion de la relation entre l’Etat et les industriels, et des avis de l’ANSES (Agence Nationale de la Sécurité sanitaire) pas suffisamment explicites “pour éviter de laisser subsister une forme d’ambiguïté que l’industriel (Nestlé Waters) n’a pas manqué d’exploiter ».
Il formulait 28 recommandations, notamment le besoin de clarifier la règlementation, le statut juridique entourant la micro-filtration étant présenté comme flou ou incertain par un certain nombre d’acteurs dont Nestlé.
Il préconisait pour cela notamment de :
— « saisir la Commission Européenne pour obtenir une révision de la Directive sur les eaux minérales naturelles afin de consolider la notion de pureté originelle notamment en fixant un seuil de micro filtration suffisamment haut pour garantir sa préservation ».
— « diffuser rapidement une instruction et modifier la règlementation pour écarter la micro-filtration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron, et conditionner la microfiltration entre 0,45 et 0,8 micron à la démonstration d’une absence d’impact sur le microbisme naturel de l’eau, sur la base d’un avis de l’ANSES ».
Peu avant la parution du rapport, par courrier du 7 mai 2025, le préfet du Gard a mis en demeure la société Nestlé Waters Supply Sud de retirer sous deux mois ses dispositifs de micro-filtration à 0,2 micron. Par communiqué de presse du même jour il indiquait :
« A la suite de la mission d’inspection diligentée en mai 2024 sur le site de production d’eau minérale naturelle Perrier à [Localité 9], et au regard des éléments transmis en réponse par l’exploitant, le préfet du Gard a mis en demeure ce jour la société NWSS de retirer dans un délai de 2 mois les filtres d’un diamètre de 0,2 micron. Il ressort en effet des analyses de l’ARS que ces traitements modifient les caractéristiques microbiologiques de l’eau, en contradiction avec la règlementation applicable à la production d’eau minérale naturelle.
Parallèlement, l’instruction de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation des forages destinés à la fabrication d’eau minérale naturelle se poursuit après la réception le 7 avril 2025, de l’avis des hydrogéologues. En application du code de la santé publique, le préfet du Gard doit se prononcer avant le 7 aout prochain sur la demande formulée par la société Nestlé Waters Supply Sud.
En tout état de cause, le préfet du Gard rappelle que les bouteilles Perrier commercialisées jusqu’à ce jour ne présentent aucun risque sanitaire pour les consommateurs. »
Le 22 mai 2025, une instruction n° DGS/EA4/2025/72 de la Direction Générale de la Santé adressée aux préfets et aux Agences Régionales de la Santé (ARS) relative à la gestion des eaux conditionnées (notamment eaux minérales naturelles), rappelait que le Ministère de la Santé et les ARS sont compétents pour garantir la sécurité sanitaire des eaux depuis le point de captage jusqu’à l’étape de conditionnement, et préconisait un usage de la micro-filtration sous condition :
« Dans l’attente de règles harmonisées au niveau européen, la doctrine française fondée sur les expertises de l’ANSES est la suivante :
— tout traitement de micro filtration doit être dûment justifié. Il ne doit pas avoir d’impact sur le microbisme naturel de l’eau tel qu’il est relevé à l’émergence. Il ne doit avoir aucun pouvoir désinfectant. A ce titre, le recours à des dispositifs de micro-filtration avec des seuils de coupure à 0,2 micron n’est pas autorisé ;
— l’industriel du conditionnement EMN [eau minérale naturelle] qui souhaite utiliser des dispositifs de micro-filtration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,8 micron doit le déclarer au préfet et dûment démontrer, par une surveillance renforcée avant (à l’émergence) et après le traitement, que celui-ci n’a pas d’impact sur le microbisme naturel de l’eau de la source autorisée et n’a pas vocation à exercer un pouvoir désinfectant ;
— l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la source EMN et de conditionnement décrit les conditions d’emploi de ces dispositifs de micro-filtration et leur finalité.
Cette doctrine sera appliquée par les ARS dans le cadre de l’état initial prévu au paragraphe 4 pour le contrôle des mesures de sécurité sanitaire.
Pour information, en Espagne et en Belgique, des seuils de coupure, respectivement strictement inférieurs à 0,4 et à 0,45 microns, sont assimilés à des traitement de désinfection au sens de l’article 4 de la directive EMN 2009/54/CE.
Les autorités françaises ont saisi la Commission européenne pour partager sa position et connaître celle des autres Etats Membres, ainsi que pour l’interroger sur ses intentions quant à une possible révision de la Directive concernant la définition de la pureté originelle, sa caractérisation et le statut de la micro-filtration. »
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, l’association UFC-QUE CHOISIR a assigné à heure indiquée après y avoir été autorisée, les sociétés NESTLE WATERS, Nestlé Waters Supply Sud et Nestlé Waters Marketing &Distribution, aux fins de voir principalement :
ordonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français, et dans un délai de 7 jours, sous astreinte :-le retrait du marché et le rappel des eaux Perrier issues de sites Gardois à [Localité 9] et à [Localité 8], conditionnées et étiquetées « eau minérale naturelle »
— l’interdiction de mise sur le marché de nouvelles eaux PERRIER de ces sites étiquetées ainsi
ce, tant que les autorités n’auront pas en application du code de la santé publique, nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des sites Gardois présentée par Nestlé Waters Supply Sud , actuellement en cours , la décision préfectorale devant intervenir avant le 7 aout 2025
ordonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français, dans un délai de 7 jours et sous astreinte :-la suppression sur tous supports commerciaux existants et futurs , de la mention « eau minérale naturelle » associée à la marque PERRIER, pour les eaux issues des sites Gardois
— la cessation de la commercialisation des eaux PERRIER issues des sites Gardois étiquetées « eau minérale naturelle »
ce, tant que l’usage des traitements par micro-filtration à 0,2 micron employés n’aura pas cessé, ET tant que les autorités publiques n’auront pas nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation présentée par NWSS actuellement en cours d’examen, la décision préfectorale devant intervenir avant le 7 aout 2025
Ordonner l’affichage et la publication d’un communiqué rappelant cette décision, à savoir principalement, que le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné provisoirement à PERRIER le retrait du marché et le rappel de toutes les eaux PERRIER étiquetées « eau minérale naturelle » issues des sites GARDOIS et l’interdiction de mise sur le marché et la cessation de toute pratique commerciale associant la mention eau minérale naturelle à la marque PERRIER en raison des risques sanitaires révélés par la commission d’enquête du sénat et son rapport du 14 mai 2025 (…) ».
Le 6 juin 2025, la société Nestlé Waters Marketing & Distribution lançait une campagne de communication visant à informer les consommateurs de la qualification règlementaire de l’eau commercialisée sous la marque PERRIER.
Par communiqué du 3 juillet 2025, les sociétés Nestlé Waters Supply Sud et Nestlé Waters Marketing & Distribution annonçaient :
— la suspension à compter du 4 juillet 2025 de l’exploitation de certains puits du Gard , seuls deux puits de [Localité 8] dits [6] et [7] restant exploités pour produire de l’eau minérale naturelle
— l’abandon à compter du 4 juillet 2025 des traitements par micro-filtration à 0,2 micron et leur substitution par une micro-filtration à 0,45 micron
— le dépôt le 4 juillet 2025 à la préfecture du Gard d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter en substitution de sa précédente demande.
A l’audience de Référés du 9 juillet 2025, l’association UFC-QUE CHOISIR a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions des défenderesses.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 septembre 2025, avec injonction de rencontrer un médiateur sur le temps du renvoi. Les parties ont accepté d’entrer en médiation, sans toutefois parvenir à un accord.
A l’audience collégiale du 24 septembre 2025, est intervenu volontairement aux côtés des défenderesses le syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER.
A l’audience, l’association UFC-QUE CHOISIR a soutenu des conclusions récapitulatives n° 3, selon lesquelles elle sollicite :
Rejeter la demande in limine litis présentée par les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS au visa de l’article 49 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande de la société NESTLE WATERS visant à ce qu’elle soit mise hors de cause,
Rejeter le moyen tendant à prétendre que l’UFC-QUE CHOISIR aurait formé des demandes additionnelles irrecevables au visa de l’article 70 du Code de procédure civile,
Dire et Juger l’UFC-QUE CHOISIR recevable en l’ensemble de ses demandes,
Rejeter la demande de dire n’y avoir lieu à référé,
Constater l’irrecevabilité, faute de justification de sa capacité pour agir, du Syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER, et à défaut, statuer ce que de droit sur son intervention volontaire accessoire,
Dire et Juger l’UFC-QUE CHOISIR bien fondée en son action exercée régulièrement,
Y faire droit :
Ordonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français, le retrait du marché et le rappel, contre remboursements des consommateurs en présentant la demande et justifiant du prix de leur achat, de l’ensemble des eaux PERRIER issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30), conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE » non consommées, et cela :
dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenirà peine d’astreinte de 10.000 € par infraction constatée, l’infraction étant constituée chaque jour de retard, passé le délai de rigueur ainsi fixé, pour la mise en œuvre desdites mesures
Ordonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français, l’interdiction de mise sur le marché et de commercialisation d’eaux PERRIER, issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30), conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE », et cela :
dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenirà peine d’astreinte de 1.000 € par infraction constatée, l’infraction étant constituée par chaque bouteille mise en vente et/ou présente sur le marché passé le délai de rigueur ainsi fixétant que les autorités publiques n’auront pas, en application du Code de la santé publique, nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des sites Gardois présentée par la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD (N W S SUD) et que les eaux PERRIER conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE » nouvellement mises sur le marché et commercialisées ne résulteront pas de cette nouvelle exploitation, si elle est autoriséeOrdonner provisoirement, pour l’ensemble du territoire français :
la suppression, sur tous supports commerciaux existants, qu’ils soient physiques, radiophoniques, télévisuels ou digitaux, y compris d’étiquetage, publicitaire ou marketing, de l’indication « EAU MINERALE NATURELLE » associée directement ou indirectement à la marque PERRIER, pour les eaux issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30), le cas échéant par l’ajout d’une étiquette collée sur chaque utilisation de cette indicationla suppression de tous supports commerciaux futurs, qu’ils soient physiques, radiophoniques, télévisuels ou digitaux, y compris d’étiquetage, publicitaire ou marketing, de l’indication « EAU MINERALE NATURELLE » associée directement ou indirectement à la marque PERRIER pour les eaux issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30)cela :
dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenirà peine d’astreinte de 1.000 € par infraction constatée, l’infraction étant constituée par chaque mention « EAU MINERALE NATURELLE » associée à la marque PERRIER présente sur tous supports commerciaux existants, qu’ils soient physiques, radiophoniques, télévisuels ou digitaux, y compris d’étiquetage, publicitaire ou marketing, passé le délai de rigueur ainsi fixétant que les autorités publiques n’auront pas, en application du Code de la santé publique, nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des sites Gardois présentée par la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD (N W S SUD) et que des eaux PERRIER conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE » résultant de cette nouvelle exploitation, si elle est autorisée, n’auront pas été nouvellement mises sur le marché
Ordonner l’affichage et la publication : sur chacun des portails d’accès aux sites d’exploitation Gardois de PERRIER ainsi qu’à ceux du musée PERRIER sis à [Localité 9] (30)
sur la page d’accueil du site Internet de NESTLE accessible en France (à date : https://www.nestle.fr)
sur la page d’accueil du site Internet de PERRIER accessible en France (à date : https://www.perrier.com/fr)
sur la page d’accueil publique de son compte Facebook accessible en France sous le nom « Perrier » (à date : https://www.facebook.com/Perrier.FRA/?locale=fr_FR)sur le compte public Instagram accessible en France sous le nom « Perrier » (à date : https://www.instagram.com/perrier/)sur le compte public Twitter devenu X accessible en France sous le nom « Perrier France » (@PerrierFR) (à date : https://x.com/PerrierFr)sur le compte public (la chaîne publique) YouTube accessible en France sous le nom « Perrier » (à date : https://www.youtube.com/user/perrier)
le communiqué suivant :
« Communiqué Judiciaire
Le présent communiqué est destiné à l’information des consommateurs.
Par Ordonnance du XXX, le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, saisi en référé à la demande de l’UFC-QUE CHOISIR, a ordonné provisoirement à PERRIER, le retrait du marché et le rappel de toutes les eaux PERRIER dénommées « EAU MINERALE NATURELLE », l’interdiction de mise sur le marché de ces eaux ainsi la cessation de toute pratique commerciale associant la mention « EAU MINERALE NATURELLE » à la marque PERRIER pour ces eaux, cela en raison (i) des risques sanitaires révélés, notamment, par la commission d’enquête du Sénat et son rapport du 14 mai 2025, un rapport d’hydrologues agréés du 4 avril 2025, ainsi que par des données recensées, de janvier à avril 2025, par EUROFINS à la demande de l’ARS Occitanie, mettant en lumière, notamment, une contamination bactériologique des eaux, et (ii) dès lors que ces eaux ne répondent pas, à la date de la décision ainsi prise, aux conditions légales et réglementaires requises pour l’emploi la dénomination « EAU MINERALE NATURELLE ».
Les injonctions ordonnées le sont à peine d’astreintes et demeureront, pour l’essentiel d’entre elles, tant que le Préfet du Gard n’aura pas pris d’Arrêté sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploiter déposée PERRIER au début du mois de juillet 2025 et que des eaux issues de cette nouvelle exploitation, si elle est autorisée, ne seront pas nouvellement mises sur le marché. »
Dire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur chacun des portails d’accès aux sites d’exploitation Gardois de PERRIER ainsi qu’à ceux du musée PERRIER sis à [Localité 9] (30), être affiché :
au sein d’affiches rectangulaires d’au moins 80 centimètres de longueur et de largeurinstallés de telle sorte que le communiqué qu’ils contiennent demeurent, en accessibilité et taille de caractères, lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée de l’injonctionque l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rouge
Dire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur la page d’accueil des sites Internet NESTLE et PERRIER accessibles en France :
comprendre, en fin de texte et à la ligne, une mention additionnelle « Lire la décision. » qui sera un lien hypertexte de couleur rouge permettant d’accéder à l’intégralité de l’Ordonnance à intervenir, accès qui devra demeurer effectif le temps de l’injonction
demeurer en haut de page de sorte à être immédiatement visible par les internautes accédant à ladite page, être centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rougeDire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur la page d’accueil publique du compte Facebook accessible en France :
être publié au sein de la photo de couverture et y demeuré à l’exclusion de tout autre texte, indication, mention ou élémentêtre centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rougeDire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur le compte public Instagram accessible en France :
faire l’objet d’une publication non éphémère et exclusive de tout autre texte, indication, mention ou élémentêtre centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rougeDire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur le compte public Twitter devenu X accessible en France :
comprendre, en fin de texte et à la ligne, les mentions (par liens # actifs) additionnelles « #perrier #justice #consommateurs » devant demeurer effectifs le temps de l’injonctionfaire l’objet d’un tweet épinglé, non éphémère et exclusif de tout autre texte, indication, mention ou élémentêtre centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rougeDire que ce texte, intitulé inclus, devra, sur le compte public (la chaîne publique) YouTube accessible en France :
être publié, en français, au sein de la photo de couverture et y demeuré à l’exclusion de tout autre texte, indication, mention ou élémentêtre centré, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12 mm, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rouge
Dire que ces publications devront intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir et y demeurer accessibles sans discontinuer, dans les conditions indiquées, à compter de cette date pendant un délai de deux mois, à peine d’astreinte de 10.000 € par infraction constatée, l’infraction étant constituée par chaque manquement constaté au regard de chacune des conditions de délai, de contenu et/ou de forme fixées.
Dire que les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS seront solidairement tenues aux injonctions ci-avant ordonnées et sous les peines d’astreinte ainsi fixées,
Se réserver la liquidation des astreintes,
Condamner solidairement les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS à payer à l’UFC-QUE CHOISIR, à titre de provision, une somme de 300.000 € sur la réparation des préjudices causés directement et indirectement à l’intérêt collectif des consommateurs ;
Condamner solidairement les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS à payer à l’UFC-QUE CHOISIR une somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir et dire que la décision sera, au besoin, exécutoire sur présentation de la minute,
Débouter les sociétés NESTLE WATERS SUPPLY SUD , NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST) et NESTLE WATERS, ainsi que le Syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER de toutes leurs prétentions contraires.
Oralement, l’association UFC-QUE CHOISIR précise qu’elle s’en rapporte finalement à la sagesse de la juridiction sur la qualité à agir du syndicat CGT des Ouvriers de la Source PERRIER, intervenant volontaire.
Elle soutient que nonobstant l’arrêt de la micro-filtration à 0,2 micron depuis le 4 juillet 2025, l’innocuité des eaux Perrier issues des sites gardois sis à [Localité 9] et/ou à [Localité 8] actuellement produites sous l’étiquette « eau minérale naturelle » n’est pas garantie ; que ces eaux sont en permanence impures et contaminées notamment sur le plan bactériologique ; que les eaux en cause, quel que soit le traitement par microfiltration à 0,2 ou 0,45 micron, sont impropres à la consommation au regard de l’article L1324-3 du code de la santé publique et qu’un risque sanitaire existe ; que la micro-filtration à 0,45 micron n’est à date, pas plus possible que la précédente au regard des règles en vigueur ; qu’ en tout état de cause, ce ne sont pas des eaux minérales naturelles, les infractions prévues par l’article L1324-3 du Code de la santé publique, de pratique commerciale trompeuse et de tromperie, étant caractérisées ; qu’enfin l’attitude des pouvoirs publics jette un discrédit sur la confiance censée être accordée au système destiné à garantir la sécurité alimentaire.
Pour s’opposer à la demande adverse de sursis à statuer, elle fait valoir qu’elle ne conteste nullement la légalité d’une décision administrative ni n’invite le juge à contrarier une décision administrative ; que la légalité de la décision préfectorale n’est pas l’objet du litige ; qu’ eu égard à l’arrêt de la microfiltration à 0,2 micron, la question préjudicielle sollicitée n’est au demeurant plus directement actuelle et qu’il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer.
Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société NESTLE WATERS, la demanderesse précise que la présidente et la directrice générale de la société Nestlé Waters ont été constamment impliquées dans les faits litigieux ; que deux de ses établissements déclarés ont pour activité le commerce de gros et que son établissement déclaré de holding a été radié.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses demandes additionnelles, l’association soutient qu’il ne s’agit pas de nouvelles demandes, les faits dommageables ayant persisté et s’étant même accrus puisque la micro-filtration à 0,45 micron est moins désinfectante que la précédente à 0,2 micron, pour une eau chroniquement contaminée au plan bactériologique ; que les prétentions demeurent les mêmes en objets et finalités, à savoir retrait, rappel, information, indemnisation ; que dès lors il existe un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe une urgence caractérisée par le risque pour la santé des consommateurs, les eaux Perrier étant impropres à la consommation ; qu’il existe un risque de dommage imminent au vu de la contamination chronique de ces eaux et du fait que l’usage des traitements ultra-violets et par filtre à charbon actif n’a jamais été autorisé ni celui de microfiltration à 0,2 ou à 0,45 micron ; qu’il existe un trouble manifestement illicite caractérisé par les faits de tromperie aggravée , de falsification, et de pratique commerciale déloyale et trompeuse ; que la campagne d’information au consommateur entamée en juin 2025 laisse entendre à tort que les eaux litigieuses sont des eaux minérales naturelles.
Les défenderesses soutiennent des conclusions n°2 , selon lesquelles elles sollicitent :
In limine litis,
Dire et juger que les questions soulevées par l’UFC-QUE CHOISIR impliquent d’examiner la légalité des décisions prises par le Préfet du Gard du 7 mai 2025 révélées par le communiqué de presse du même jour (i) refusant implicitement de prendre toute mesure d’interruption de l’exploitation de la production d’eau minérale naturelle sur le site de [Localité 9] et (ii) ordonnant le retrait de la microfiltration à 0,2 µm ; Dire et juger que cette question relève de la compétence du Tribunal administratif de Nîmes ; En conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle posée au Tribunal administratif de Nîmes, ainsi rédigée :
« Les décisions du Préfet du Gard du 7 mai 2025 révélées par le communiqué de presse du même jour (i) refusant implicitement de prendre toute mesure d’interruption de l’exploitation de la production d’eau minérale naturelle sur le site de [Localité 9] et (ii) ordonnant le retrait de la microfiltration à 0,2 µm sont-elles légales ?
Subsidiairement,
Dire et juger que les faits reprochés liés à l’utilisation de filtres 0,2 µm ont pris fin ; Dire et juger que les demandes additionnelles des conclusions récapitulatives du 20 juin 2025 et 4 juillet 2025 et du 20 août 2025 constituent des demandes nouvelles et sont irrecevables ;
En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
Plus subsidiairement,
Dire et juger que les sociétés NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et NESTLE WATERS SUPPLY SUD sont les seules responsables de la commercialisation des eaux minérales naturelles Perrier, à l’exclusion de la société Nestlé Waters ;
En conséquence mettre la société Nestlé Waters hors de cause ;
Dire et juger que l’UFC-QUE CHOISIR ne démontre pas que les conditions de l’article 834 du Code de procédure civile sont remplies ; Dire et juger que l’UFC-QUE CHOISIR n’apporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent ; Dire et juger que l’UFC-QUE CHOISIR n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les demandes de l’UFC-QUE CHOISIR sont imprécises, disproportionnées, non définies dans le temps et par conséquent irrecevables ;En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de l’UFC-QUE CHOISIR.
En tout état de cause,
Condamner l’UFC-QUE CHOISIR à verser à Nestlé Waters, NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et NESTLE WATERS SUPPLY SUD la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent que la micro-filtration à 0,2 micron a été autorisée tant par l’IGAS que par la DGCCRF notamment pour le site des Vosges, avant d’être en définitive interdite par le préfet du Gard le 7 mai 2025 sous la pression du rapport d’enquête du Sénat .
Elles font valoir qu’en aucune façon le préfet n’a demandé le retrait des produits, seulement la suppression du filtre 0,2 micron, ce qui a été fait ; que l’association UFC-QUE CHOISIR s’est permis d’écrire le 24 juillet 2025 à la DGCCRF et aux hypermarchés pour leur interdire de vendre les eaux PERRIER, ce qui confine au harcèlement ; que le débat relatif au filtre 0,2 micron est totalement différent du débat relatif au filtre 0,45 micron , ladite filtration étant parfaitement licite et autorisée notamment pour l’usine NESTLE WATERS des Vosges (Vittel, Contrex) ; que seul le préfet a le pouvoir d’interdire l’exploitation d’une eau minérale naturelle au regard de l’article R1322-44-8 du code de la santé publique ; qu’aucun problème sanitaire n’a été identifié, à défaut cela aurait entrainé immédiatement un blocage des palettes par l’ARS Occitanie ; qu’en effet depuis la commission d’enquête du Sénat le site de [Localité 9] est scruté quotidiennement; que le débat concernant la micro-filtration est un débat mouvant même au niveau de la règlementation européenne, qui n’est en aucun cas du ressort du juge des référés ; que le consommateur a été très largement informé , à la demande de la DGCCRF et sous son contrôle, de l’impossibilité actuelle de qualifier de façon certaine les eaux PERRIER d’eau minérale naturelle, par une campagne de communication de très grande ampleur.
Le syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER soutient des conclusions d’intervention volontaires aux côtés des défenderesses, selon lesquelles il sollicite :
— Accueillir son intervention volontaire accessoire
— Juger n’y avoir lieu à référé
— Débouter l’association UFC-QUE CHOISIR de toutes ses demandes
— La condamner aux dépens.
Il expose qu’il agit pour la défense de l’intérêt collectif des salariés de la source PERRIER.
Il fait valoir que l’association UFC-QUE CHOISIR a agi selon la procédure d’urgence pour obtenir des mesures provisoires en présentant de nouvelles demandes de façon répétée dans un sens toujours plus hostile à la poursuite de l’activité industrielle ; qu’en effet si à l’origine elle demandait des mesures de retrait liées à l’usage de la micro filtration à 0,2 micron , dans le dernier état de ses écritures et alors que ladite micro-filtration a cessé, elle persiste à demander l’arrêt de la commercialisation, dans une forme de harcèlement.
Il précise que la demande de l’association UFC-QUE CHOISIR intervient alors que le Comité Social et Economique de l’usine de [Localité 9] a déclenché une procédure d’alerte et que les syndicats majoritaires de la société Nestlé Waters Supply Sud défendent uniquement l’emploi et les salariés du site.
Il soutient qu’il n’y a aucune urgence à anticiper une décision préfectorale qui doit intervenir à bref délai ; qu’il n’existe aucun dommage imminent , ni trouble manifestement illicite, aucune règle de droit n’étant ici manifestement violée ; que l’affirmation selon laquelle l’innocuité des eaux PERRIER issues des sites gardois ne serait plus assurée est fantaisiste ; qu’au contraire le préfet du Gard a indiqué le 7 mai 2025 qu’elles ne présentent aucun risque pour les consommateurs ; que sous couvert de prévenir l’intérêt des consommateurs l’association UFC-QUE CHOISIR stigmatise par « un coup de communication » des décisions qu’elle impute surtout en réalité aux pouvoirs publics, tous impliqués selon elle dans « le scandale des eaux minérales naturelles PERRIER » ; qu’il appartient au seul juge pénal de qualifier et s’il y a lieu de sanctionner d’éventuelles infractions au code de la santé publique et au code de la Consommation ; que la légalité des décisions du Préfet du Gard ou la reconnaissance d’une responsabilité de l’Etat relèvent de la compétence du juge administratif ; qu’enfin l’association UFC-QUE CHOISIR cherche à faire pression sur l’autorité publique pour contraindre sa prochaine décision d’autorisation d’exploitation, au mépris des intérêts de tout un bassin d’emploi.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens il sera renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Il est précisé à titre liminaire que les demandes telles que « dire et juger » ou « constater » qui n’ont pas la nature de prétentions au cas présent en ce qu’elle n’entrainent pas l’octroi de droits pour une partie, ne seront pas examinées et ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
1) Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT des Employés et Ouvriers de la Source PERRIER
L’article 325 du code de procédure civile dispose :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant. »
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce,
Le syndicat professionnel CGT des Employées et Ouvriers de la source PERRIER indique et justifie agir pour la défense de l’intérêt collectif des salariés de la source PERRIER.
Son intervention volontaire aux cotés des sociétés défenderesses, qui avait été un temps contestée par l’association UFC-QUE CHOISIR dans ses écritures, n’est plus contestée lors de la plaidoirie.
Il indique que la solution de l’instance est susceptible de causer un préjudice à l’intérêt collectif des salariés de la source PERRIER, les demandes étant potentiellement destructrices pour la zone d’emploi de [Localité 9].
Cette intervention volontaire est recevable, et sera reçue.
2) Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 49 du code de procédure civile :
« Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
La juridiction judiciaire est tenue de transmettre la question préjudicielle au juge administratif dès lors que la solution du litige dépend d’une question qui relève de la compétence du juge administratif, et que la question soulevée est sérieuse. Ainsi par exemple, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a porté sur les dangers que peuvent présenter certaines installations pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour la protection de la nature ou de l’environnement (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25.526).
La règlementation sur l’eau minérale naturelle résulte des articles R1322-1 et suivants du code de la santé publique transposant la Directive 2009/54/CE , complétés par l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
Selon l’article R 1322-2 du Code de la santé publique :
« Une eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine, répondant aux conditions fixées par l’article R. 1322-3, provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain exploité à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forées constituant la source. Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d’une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de sa composition et de sa température à l’émergence, qui n’est pas affectée par le débit de l’eau prélevée.
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
1° Par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligoéléments ou autres constituants 2° Par sa pureté originelle,
l’une et l’autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l’origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l’abri de tout risque de pollution.
Ces caractéristiques doivent avoir été appréciées sur les plans géologique et hydrogéologique, physique, chimique, microbiologique et, si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique, conformément aux dispositions des articles R. 1322-5 et R. 1322-6. »
Selon l’article R 1322-3 du même code :
“Une eau minérale naturelle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger pour la santé publique.
Elle répond en outre à des critères de qualité microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé et, s’il s’agit d’une eau conditionnée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Les constituants physico-chimiques faisant l’objet d’une limite réglementaire de concentration sont naturellement présents dans l’eau minérale naturelle et ne résultent ni d’une contamination de la source ni d’un traitement.
Les exigences indiquées ci-dessus sont respectées aux points de conformité suivants :
1° A l’émergence, pour tous les paramètres de qualité des eaux, en tenant compte de la mise en oeuvre ultérieure d’un traitement autorisé ;
2° Et, selon les cas, au point où les eaux sont conditionnées, aux points d’utilisation thermale ou aux points de distribution en buvette publique.
Au cours de sa commercialisation, l’eau minérale naturelle conditionnée répond aux critères de qualité définis ci-dessus.”
Selon l’article R1322-5 du même code :
“La demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle, prévue à l’article L. 1322-1, portant sur un projet de conditionnement, d’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de distribution en buvette publique, est adressée par le propriétaire ou par l’exploitant au préfet du ou des départements sur lesquels sont situées les installations.
Le dossier de la demande comprend :
1° La désignation du demandeur ;
2° Une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné déterminant les caractéristiques de l’eau ;
3° Les résultats d’analyses des caractéristiques chimiques, physico-chimiques, microbiologiques permettant d’évaluer la pureté de l’eau de la ressource utilisée et sa stabilité ;
4° (Abrogé)
5° L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour l’étude du dossier ;
6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre éventuellement en oeuvre ;7° La description des installations de production et de distribution d’eau ;
8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l’eau.
Les informations figurant au dossier sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.”
Selon l’arricle R1322-6 du même code :
“Le préfet du département d’implantation du lieu d’exploitation final de la source, après avoir recueilli l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, spécialement désigné à cet effet, soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l’agence régionale de santé et un projet d’arrêté motivé à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le préfet transmet le projet d’arrêté au demandeur et l’informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou présenter ses observations écrites au préfet. (…)”
L’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source prévoit notamment :
Article 1 :
« Les critères de qualité microbiologique de l’eau minérale naturelle, de l’eau de source et de l’eau rendue potable par traitement conditionnées, ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique, figurent au tableau A de l’annexe I. La recherche des germes est déterminée dans des volumes d’eau mentionnés à cette même annexe.
A l’émergence et au cours de leur commercialisation, les eaux doivent être exemptes de germes témoins de contamination fécale, de parasites et de microorganismes pathogènes. »
Article 5 :
« L’eau minérale naturelle, l’eau de source conditionnée ainsi que l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement ou adjonction autres que ceux relatifs à :
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d’une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l’eau dans ses constituants essentiels ;
2. L’élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;
4. La séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l’arsenic, à l’aide d’air enrichi en ozone ;
5. La séparation de constituants indésirables.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier la composition de l’eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau. »
Article 6 :
« La demande visant à ajouter un traitement ou une adjonction à la liste indiquée à l’article 5 est adressée au ministre chargé de la santé, aux fins de transmission à la Commission européenne, sous réserve que le demandeur apporte la preuve de l’innocuité et de l’efficacité du traitement et que le type de traitement présenté ne modifie pas la composition de l’eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni n’a pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l’eau. »
L’article L521-7 du code de la consommation prévoit :
« S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l’autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
L’autorité administrative peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d’un échange, d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel. (…) Toutefois, lorsque l’opérateur apporte la preuve qu’une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché. »
En l’espèce,
Les défenderesses soutiennent que les demandes de l’association UFC-QUE CHOISIR impliquent d’examiner la légalité des décisions prises par le préfet du Gard du 7 mai 2025 révélées par le communiqué de presse du même jour (i) refusant implicitement de prendre toute mesure d’interruption de l’exploitation de la production d’eau minérale naturelle sur le site de [Localité 9] et (ii) ordonnant le retrait de la microfiltration à 0,2 µm, et demandent qu’une question préjudicielle sur sa légalité soit dès lors posée au tribunal administratif de Nîmes, qui pourrait être la suivante :
“ les décisions du Préfet du Gard du 7 mai 2025 révélées par le communiqué de presse du même jour refusant implicitement de prendre toute mesure d’interruption de l’exploitation de la production d’eau minérale naturelle sur le site de [Localité 9] et ordonnant le retrait de la micro-filtration à 0 ,2 micron sont-elles légales ?”
Le communiqué de presse du préfet du Gard du 7 mai 2025 annonce :
« A la suite de sa mission d’inspection diligentée en mai 2024 sur le site de production d’eau minérale naturelle « Perrier » à [Localité 9], et au regard des éléments transmis en réponse par l’exploitant, le préfet du Gard a mis en demeure ce jour, la société Nestlé Waters Supply Sud, de retirer dans un délai de 2 mois les filtres d’un diamètre de 0,2 micron ».
La société Nestlé Waters Supply Sud produit un courrier du 7 mai 2025 du préfet du Gard lui demandant de lui présenter sous 15 jours des mesures de remédiations :
« le traitement par micro- filtration à 0,2 micron aujourd’hui mis en œuvre ne satisfait pas aux dispositions de l’arrêté du 14 mars 2007 relatifs aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements des eaux minérales naturelles (…). Sauf à ce que Nestlé présente des éléments de nature à invalider les conclusions actuelles de l’ARS Occitanie, les eaux subissant ce traitement sont non conformes à cette règlementation. Je considère donc non conforme en tant qu’EMN l’eau mise sur le marché sous la marque « source Perrier » dès lors qu’elle a fait l’objet des mêmes traitements par micro filtration affectant ses caractéristiques micro- biologiques. Aussi je vous demande de bien vouloir me présenter sous 15 jours les mesures de remédiation que vous envisagez afin notamment de protéger les intérêts du consommateur.
Sans retour de votre part au terme de ce délai, ou si les mesures envisagées n’apparaissent pas suffisantes, je mettrai en œuvre les dispositions de l’article L521-7 du code de la consommation, à l’issue d’une procédure contradictoire. »
Elle produit également son recours gracieux du 3 juillet 2025 à l’encontre de cette décision, dans lequel elle conteste notamment que la micro-filtration à 0,2 micron modifie les caractéristiques microbiologiques de l’eau.
Il n’est pas contesté que depuis le 4 juillet 2025, la société Nestlé Waters Supply Sud a cessé d’employer des traitements par micro-filtration à 0,2 micron pour les remplacer par une microfiltration à 0,45 micron, et que depuis lors les demandes de l’UFC QUE CHOISIR ont évolué. Le débat sur la légalité de l’interdiction de la micro filtration à 0,2 micron par le préfet est un débat certainement mené par la société NESTLE WATERS Supply Sud, mais en tout état de cause inutile à la solution du litige, dès lors que la caractérisation de l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, ainsi que du trouble manifestement illicite ou encore du dommage imminent, au sens de l’article 835 du même code, relève de l’appréciation souveraine de la juridiction des référés, et ne dépend pas de la légalité de la décision préfectorale litigieuse.
La circonstance qu’il a été formé recours gracieux à l’encontre de cette décision est dès lors indifférente.
Par conséquent la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle est rejetée.
3) Sur l’irrecevabilité des demandes
Selon l’article 485 du code de procédure civile relative à la procédure de référé :
« La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
Selon l’article 65 du code de procédure civile :
« Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
Selon l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce,
Les défenderesses soulignent que l’association UFC QUE CHOISIR a obtenu une autorisation d’assigner à heure indiquée sur la base de l’interdiction d’utilisation du filtre à 0,2 micron par le préfet du Gard par courrier du 7 mai 2025. Elles soutiennent que ladite utilisation ayant pris fin à compter du 4 juillet 2025, l’assignation à heure indiquée n’a plus d’objet et les demandes, qui sont totalement nouvelles, sont irrecevables dans le cadre de cette procédure à heure indiquée :
« le recours dérogatoire et exceptionnel à cette procédure est permis à la condition qu’en le demandeur fasse état de l’ensemble de ses arguments et pièces dès le début et de manière définitive. A défaut, ce sont la sincérité du débat sur requête ainsi que le respect du principe du contradictoire qui sont mis à mal ».
Il convient de relever, à titre liminaire, que si le bénéficiaire d’une autorisation d’assigner au fond à jour fixe est tenu de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justicatives, conformément à l’article 840 du code de procédure civile, ce dont il résulte que les prétentions et moyens nouveaux qui ne constituent pas une réponse aux conclusions de la partie adverse doivent être déclarés irrecevable, il n’existe aucune disposition équivalente en matière d’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée.
Ainsi, il incombe seulement au juge des référés de vérifier, d’une part, si le principe du contradictoire a été respecté et, d’autre part, si la demande additionnelle, par laquelle la demanderesse modifie ses prétentions antérieures, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément à l’article 70 susvisé.
A cet égard, les demandes additionnelles de l’association UFC-QUE CHOISIR tenant compte de l’abandon des filtres à 0,2 micron pour des filtres à 0,45 micron ont été pour la première fois communiquées aux défenderesses par ses conclusions du 4 juillet 2025. Si des conclusions récapitulatives ont également été communiquées par l’association UFC-QUE CHOISIR le 20 aout 2025, elles ne modifiaient pas les demandes formulées le 4 juillet 2025.
Par ailleurs, le 8 juillet 2025 soit la veille de l’audience du 9 juillet 2025, les défenderesses ont indiqué à la juridiction que puisqu’une demande de renvoi était formulée par l’association UFC-QUE CHOISIR, il conviendrait de renvoyer l’affaire après la date du 20 septembre 2025 pour permettre l’exercice du contradictoire. A l’audience du 9 juillet 2025 l’affaire a été renvoyée au 24 septembre 2025.
Dès lors il convient de considérer que le principe du contradictoire a été respecté.
En outre, il apparait que les prétentions de l’assignation à heure indiquée tendaient principalement à :
— l’arrêt de la commercialisation et le rappel/retrait du marché des eaux PERRIER dites minérales naturelles tant que la préfecture n’aura pas statué sur la demande d’autorisation d’exploiter des sites du Gard
— la suppression de l’appellation eau minérale naturelle sur tous les produits litigieux tant que les traitements par micro-filtration 0,2 micron n’auront pas cessé et tant que la préfecture n’aura pas nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des sites du Gard présentée par Nestlé Waters Supply Sud
— la diffusion d’un communiqué judiciaire.
Or les prétentions actualisées de l’association UFC-QUE CHOISIR sont principalement :
le retrait du marché et le rappel des eaux PERRIER issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30), conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE » non consommées, sous astreintel’interdiction de mise sur le marché et de commercialisation d’eaux PERRIER, issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30), conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE », tant que les autorités publiques n’auront pas, en application du Code de la santé publique, nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des sites Gardois présentée par la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD et que les eaux PERRIER conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE » nouvellement mises sur le marché et commercialisées ne résulteront pas de cette nouvelle exploitation, si elle est autoriséela suppression, sur tous supports commerciaux existants, de l’indication « EAU MINERALE NATURELLE » associée à la marque PERRIER, pour les eaux issues de sites Gardois sis à [Localité 9] (30) et/ou à [Localité 8] (30), le cas échéant par l’ajout d’une étiquette collée sur chaque utilisation de cette indication, tant que les autorités publiques n’auront pas, en application du Code de la santé publique, nouvellement décidé sur la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation des sites Gardois présentée par la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD (N W S SUD) et que des eaux PERRIER conditionnées et étiquetées « EAU MINERALE NATURELLE » résultant de cette nouvelle exploitation, si elle est autorisée, n’auront pas été nouvellement mises sur le marchéun communiqué judiciaire.
Il est relevé que dès l’assignation l’UFC-QUE CHOISIR a sollicité une interdiction de vente des eaux Perrier dites eaux minérales naturelles tant que l’autorité préfectorale n’aurait pas statué sur la demande d’autorisation d’exploitation des eaux de l’usine [Localité 9].
Si, comme le soulignent les défenderesses, les prétentions additionnelles sont relatives à des faits nouveaux, à savoir l’existence de traitements issus de micro-filtration à 0,45 micron, dès l’assignation l’ UFC-QUE CHOISIR avait évoqué le caractère selon elle illicite de la micro filtration inférieure à 0,8 micron, dont le but était selon elle nécessairement la désinfection, étant rappelé que la micro- filtration à but de désinfection est interdite.
Au demeurant, l’ UFC-QUE CHOISIR qui poursuit ce raisonnement estime dans ses nouvelles conclusions, que le fait d’élargir le diamètre de la filtration ne peut conduire qu’à des eaux moins désinfectées et donc présentant un risque sanitaire plus élevé.
Dès lors, il existe un lien suffisant entre les demandes additionnelles et les demandes originaires.
Les demandes de l’association UFC-QUE CHOISIR sont donc recevables.
4) Sur la demande de mise hors de cause de la société NESTLE WATERS
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce,
La demande de mise hors de cause de la société NESTLE WATERS s’analyse en une fin de non- recevoir faute de qualité à défendre.
Les prétentions sont relatives à un rappel/retrait du marché de bouteilles d’eaux PERRIER, à un arrêt de leur commercialisation, à une suppression de l’appellation « eau minérale naturelle » sur tous supports, et à un communiqué judiciaire détaillé indiquant que le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné « PERRIER », ledit communiqué devant être apposé notamment sur le site internet de PERRIER.
Il n’est pas contesté que seules les sociétés NESTLE WATERS Supply Sud et NESTLE WATERS Marketing et Distribution sont concernées par les demandes de retrait du marché, d’arrêt de la commercialisation et de suppression des étiquetages et de l’appellation « eau minérale naturelle », et que l’éditeur du site internet www.perrier.com est la société NESTLE WATERS Marketing & Distribution, la société NESTLE WATERS n’étant qu’hébergeur du site.
L’association UFC-QUE CHOISIR met en avant les interventions constantes de la présidente de la société NESTLE WATERS Madame [B] et sa directrice Générale Madame [C] , notamment dans les discussions avec la DGCCRF, qui démontrent que la définition de la politique commerciale et stratégique des eaux PERRIER relève de la société NESTLE WATERS.
Néanmoins il s’agit là de la gouvernance classique d’un groupe industriel incluant une société holding et ses filiales opérationnelles, et aucune des prétentions formulées n’est susceptible juridiquement d’engager la société NESTLE WATERS en tant que personne morale.
Dès lors, les demandes sont irrecevables à l’égard de la société NESTLE WATERS faute de qualité à défendre.
5) Sur les demandes de mesures provisoires
Le juge des référés n’a le pouvoir d’agir pour ordonner des mesures provisoires, que sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’agit d’un dommage certain dans son principe, ce qui exclut un dommage purement éventuel. Le risque de dommage doit être évident et tant sa survenance que sa réalité doivent être certaines.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce,
Sur l’urgence :
L’association UFC-QUE CHOISIR soutient que les consommateurs sont exposés à un risque sanitaire en raison de l’existence d’une contamination/impureté bactériologique chronique des eaux étiquetées EMN PERRIER, ces eaux étant impropres à la consommation humaine voire préjudiciables à la santé humaine au sens du Règlement CE n° 178/2002 ; qu’il y a donc urgence à stopper la mise sur le marché des eaux PERRIER étiquetées EMN actuellement produites avec micro filtration à 0,45 micron, retirer du marché celles déjà commercialisées, et rappeler les eaux produites depuis aout 2023 avec micro-filtration à 0,2 micron.
Elle affirme que sont présentes à l’émergence de façon quasi-systématique les bactéries E-coli, entérocoques intestinaux, bactéries sulfito-réductrices, pseudomonas aeruginosa et coliformes.
Au soutien de cette affirmation elle indique (p.84) que l’innocuité des eaux produites actuellement n’est pas garantie au regard de plusieurs pièces :
— une note de l’ANSES non datée et largement caviardée qui n’indique pas sur quelle usine porte sa saisine ; la note recommande un plan de surveillance renforcé des indicateurs microbiologiques et conclut “l’ANSES laisse le soin aux ARS concernées de faire le choix entre les exigences de surveillance qu’elles entendent suggérer aux exploitants et les recommandations qu’elles montront en oeuvre au titre du controle sanitaire”
— un extrait de 3 pages sur 46 pages d’un rapport d’inspection de l’ARS Occitanie du 30 mai 2024, largement caviardé et inexploitable
— un avis de trois hydrogéologues émis le 4 avril 2025 concernant les captages Romaine 4, 4 bis, 6, 7, 8 ; si les hydrogéologues émettent un ‘avis sanitaire défavorable”, en ce que “la qualité microbiologique permanente et donc le critère de ‘pureté originelle’ des eaux n’apparaît pas avoir été ni être respectée dans la mesure où il y a ponctuellement des dépassements des limites de qualités fixées par l’arrêté du 14 mars 2007 pour les eaux minérales naturelles” et que “la vulnérabilité est avérée pour l’ensemble des captages dans des proportions différenciées en fonction des quifères captées”, cet avis porte uniquement sur “une exploitation en tant qu’eaux minérales naturelles”, qui sont définies en tant que telles par leur “pureté originelle”, tout en précisant dans le même temps que la filtration mise en place “permet de renforcer et de s’assurer de la qualité microbiologique des eaux distribuées en particulier lors de phénomènes de contamination des eaux”.
— le rapport de l’IGAS du juillet 2022 intitulé “eaux minérales naturelles et eaux de sources : autorisation, traitement et controle”, dont la demanderesse n’indique pas quels seraient les conclusions qui caractériseraient une urgence sanitaire; le rapport évoque des recommandations d’évolution de la règlementation, indiquant notamment “l’arrêté du 14 mars 2007 modifié ne suffit pas à connaitre les traitements autorisés”.
Il se déduit de ces éléments que si l’eau captée au sein des forages Romaine 6 et Romaine 7, seuls exploités actuellement, ne répond pas nécessairement aux critères d’eau minérale naturelle en raison de sa pureté originelle, rien n’indique l’existence d’un risque sanitaire pour le consommateur.
Cette absence de risque sanitaire est au demeurant corroborrée par le communiqué de presse du préfet du Gard du 7 mai 2025 aux termes duquel :
« Le préfet du Gard rappelle que les bouteilles Perrier commercialisées jusqu’à ce jour ne présentent aucun risque sanitaire pour les consommateurs. (…) que toutes les vérifications effectuées de manière régulière par l’exploitant sous le contrôle de l’ARS Occitanie se sont avérées conformes. Aucun lot commercialisé à ce jour n’a présenté de non-conformité sanitaire. »
Il ressort en outre de la conférence de presse du 19 mai 2025 du président de la Commission d’enquête présentant le rapport du 14 mai 2025 qu’aucune contamination sanitaire n’a été avérée :
« Le rapport et les 28 recommandations, je me permets de le rappeler, ont été adoptées à l’unanimité. Ce rapport s’intitule « Eau minérale, préserver la pureté », et je crois que c’est important, et à travers ce titre-là, on voit bien qu’on se projette dans l’avenir. Préserver la pureté, donc tout ce qui est des recommandations, c’est également pour l’avenir. Permettez-moi, et vous savez, M. le Rapporteur, que j’y tenais, tout comme beaucoup de membres, à rappeler, je crois que c’était important, et je sais que vous en êtes d’accord, M. le Rapporteur, que la commission d’enquête a toujours souligné que dans nos travaux n’est apparue aucune contamination sanitaire avérée sur ce dossier-là. Je tiens aussi, parce qu’il faut faire attention, ne pas faire peur à nos concitoyens de continuer à boire de l’eau minérale naturelle, à condition, bien sûr, qu’elle soit naturelle. Mais je tiens à le dire aussi, donc il n’y a pas eu, par rapport à nos faits, de contamination sanitaire avérée. »
Sur la question de la prévention et des contrôles sanitaires, le communiqué de presse de l’ARS Occitanie du 18 avril 2025 « Contrôle de la qualité des eaux embouteillées sur le site de [Localité 9] (Gard) » rappelle qu’elle procède au blocage de toute palette de produits qui serait non conforme :
« les activités d’autosurveillance et de contrôle sanitaire ont permis de détecter des non conformités à plusieurs reprises au cours du premier trimestre 2025. Des mesures habituelles de prévention y ont été déployées avec l’exploitant sous l’autorité de M. le préfet du Gard, afin d’éviter tout risque sanitaire pour les consommateurs. En pratique, ces mesures de surveillance permettent d’identifier rapidement les lots concernés, de les isoler et les stocker avant distribution pour exercer des contrôles complémentaires avant soit leur déblocage soit leur destruction, selon les résultats des analyses . »
Au total, aucune pièce versée aux débats ne vient établir avec l’évidence requise en référé un risque sanitaire pour le consommateur. Il en résulte que la condition d’urgence visée à l’article 834 susvisé n’est pas remplie.
Sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite :
L’association UFC-QUE CHOISIR soutient qu’il existe tant un dommage imminent qu’un trouble manifestement illicite, d’une part en raison d’un risque sanitaire et de traitements illicites qui constituent des infractions au code de la santé publique et au code de la consommation, et d’autre part en raison d’une tromperie sur l’appellation « eau minérale naturelle ».
Elle soutient que les défenderesses ont commis et commettent toujours les infractions suivantes :
— l’article L1324-3 du code de la santé publique qui réprime la vente d’eau en vue de l’alimentation humaine sans s’être assuré que cette eau est propre à la consommation, alors que selon elle les eaux dites minérales naturelles PERRIER sont en permanence impures et chroniquement contaminées par les bactéries déjà citées, et que les traitements par micro-filtration 0,2 ou 0,45 micron ne sont pas de nature à garantir une désinfection parfaite
— l’article L1321-4 du code de la santé publique qui oblige les producteurs d’eau destinée à la consommation humaine à surveiller la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette production et prendre toutes les mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau et en informer le consommateur en cas de risque sanitaire
— l’article L1322-2 du code de la santé publique qui oblige toute personne offrant au public de l’eau minérale à s’assurer que cette eau est propre à l’usage qui en est fait, et toute personne titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 1322-1 à surveiller la qualité de l’eau minérale naturelle et n’employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n’ont pas pour but d’en modifier les caractéristiques microbiologiques, et en cas de risque sanitaire se soumettre aux règles de restriction de distribution au public et informer les consommateurs
— l’article L452-5 du code de la consommation qui réprime le fait pour un exploitant de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du Règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 alors qu’il a connaissance qu’un produit alimentaire est préjudiciable à la santé humaine
— l’article R452-3-1 du code de la consommation qui réprime le fait pour un exploitant du secteur alimentaire responsable d’activités de commerce de détail ou de distribution qui méconnaitrait l’une de ses obligations au titre d’une procédure de retrait ou de rappel d’un produit alimentaire
— l’article L413-1 du code de la consommation qui réprime la vente de produits servant à l’alimentation humaine en sachant qu’ils sont falsifiés, avec aggravation si la substance falsifiée est nuisible à la santé humaine, l’eau PERRIER illicitement traitée n’étant pas de « l’eau minérale naturelle » et étant nuisible à la santé
— l’article L441-1 du code de la consommation qui interdit de tromper le co-contractant sur la nature, l’origine, les qualités substantielles de toute marchandise, avec aggravation si la tromperie a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme, l’article L12 l’eau PERRIER illicitement traitée n’étant pas de l’eau minérale naturelle et étant dangereuse pour la santé.
— l’article L121-2 du code de la consommation qui réprime les pratiques commerciales trompeuses, notamment reposant sur des allégations de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien à savoir ses qualités substantielles ; les bouteilles de PERRIER actuellement commercialisées n’étant pas des eaux minérales naturelles alors que sur le site internet www.perrier.com les 20 et 23 mai 2025 l’appellation « eau minérale naturelle » figurait sur les bouteilles et emballages, les stop rayons exposés sur certains lieux de vente physiques étant inopérants et la campagne de communication insuffisante.
*Sur les infractions résultant d’un risque sanitaire ou de traitements illicites :
Comme il a été vu plus haut, en l’état des pièces versées aux débats l’existence d’un risque sanitaire pour le consommateur lié aux eaux PERRIER étiquetées eaux minérales naturelles n’est nullement établie avec l’évidence requise en référé, de sorte qu’aucun dommage imminent n’est démontré.
S’agissant de l’infraction à l’article L1322-2 du code de la santé publique, il convient d’abord d’écarter les arguments tenant à l’usage de traitements illicitses ultra-violets et filtres à charbon actif, qui ont été supprimés à compter d’ août 2023. S’agissant de la micro-filtration à 0,2 micron il n’est pas contesté qu’elle a également cessé depuis le 4 juillet 2025, de sorte qu’elle ne saurait créer de dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
S’agissant des traitements actuels par micro-filtration à 0,45 micron, au vu de l’article L1322-2 du code de la santé publique susvisé et de l’instruction de la Direction Générale de la Santé du 22 mai 2025 reproduite supra, l’industriel du conditionnement eau minérale naturelle qui souhaite utiliser des dispositifs de micro-filtration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,8 micron doit le déclarer au préfet et dûment démontrer, par une surveillance renforcée avant et après le traitement, que celui-ci n’a pas d’impact sur le microbisme naturel de l’eau de la source autorisée et n’a pas vocation à exercer un pouvoir désinfectant.
Si la position de l’association UFC Que Choisir est que la micro filtration à 0,45 micron litigieuse a nécessairement une visée de désinfection et qu’elle modifie le microbisme naturel, les pièces versées aux débats, notamment les rapports de l’IGAS, de l’ANSES et de la Commission d’enquête du Sénat cités supra, montrent qu’il s’agit d’un débat scientifique et technique non tranché à ce jour, avec une règlementation imprécise laissant place à des interprétations différentes d’une agence régionale de la santé à une autre.
En outre, la demande d’autorisation d’exploitation avec ce traitement est en cours d’examen par l’autorité préfectorale, qui détient le pouvoir de police administrative spéciale, de sorte qu’ aucune violation manifeste d’une règle de droit n’est établie.
Il en résulte que l’association UFC-QUE CHOISIR n’établit pas l’existence d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite.
*Sur la tromperie sur l’appellation « eau minérale naturelle » :
Selon l’article L121-1 du code de la consommation :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
Selon l’article L121-2 du même code :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
(…) »
Le juge doit apprécier d’une part le caractère trompeur des allégations, fausses ou de nature à induire en erreur, et d’autre part l’altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé.
L’association UFC-QUE CHOISIR soutient que les eaux dites minérales naturelles PERRIER produites et commercialisées actuellement à l’usine de [Localité 9] ne sont pas des eaux minérales naturelles, au motif principalement que :
— le produit n’est pas conforme à l’arrêté applicable, la demande en cours d’examen ayant pour échéance le 7 aout 2025 ayant été remplacée par une nouvelle demande le 4 juillet 2025
— le produit fait l’objet d’un traitement désinfectant/décontaminant
— les eaux sont des eaux mixtes mélangées en raison de dysfonctionnements sur les lignes d’embouteillage.
L’argument de la désinfection a été examiné supra, et s’agissant de la nouvelle demande d’autorisation d’exploitation, qui fait suite à la mise en demeure du préfet du Gard du 7 mai 2025 elle ne saurait constituer le fondement d’une pratique commerciale trompeuse.
Au demeurant, il est justifié par les défenderesses l’existence d’une vaste campagne de communication lancée par les défenderesses à compter du 6 juin 2025, suite aux demandes du du préfet du Gard en date du 7 mai 2025 de mesures de remédiations dans l’intérêt du consommateur.
Il est ainsi versé aux débats les échanges entre les défenderesses et la DGCCRF et la DGPP à compter du 16 mai 2025 définissant la campagne de communication (presse, réseaux sociaux, sites internet, points de vente) visant à informer le consommateur que l’eau PERRIER est susceptible de ne pas constituer une “eau minérale naturelle” , avec le message suivant :
« La sécurité alimentaire et la composition minérale de l’eau Perrier ont toujours été garanties. Elle peut être bue en toute sécurité. L’eau Perrier comporte une dénomination « Eau minérale naturelle », alors qu’elle est susceptible de ne pas en constituer, selon l’analyse par l’Etat de sa taille de microfiltration. En effet, le Préfet du Gard a récemment notifié à Nestlé Waters sa décision de demande de retrait de la microfiltration à 0,2 micron pour la marque Perrier, considérant que cette taille de microfiltration ne satisfait pas aux exigences requises pour l’emploi de la dénomination « eau minérale naturelle ». Nous allons nous conformer à cette décision et retirer la microfiltration à 0,2 micron dans un délai de deux mois sans aucun risque sanitaire. Nous sommes pleinement mobilisés et avons proposé de nouvelles solutions techniques aux autorités pour continuer à exploiter l’eau Perrier sous l’appellation « eau minérale naturelle ». Nestlé Waters s’engage à continuer d’informer ses consommateurs de l’évolution de la situation et de la validation par les autorités d’une solution de régularisation claire. »
Depuis le 4 juillet 2025 et le début de la micro-filtration à 0,45 micron, le message est devenu :
La sécurité alimentaire et la composition minérale des eaux PERRIER®, CONTREX® et HEPAR® ont toujours été garanties. Elles peuvent être bues en toute sécurité. Les eaux PERRIER®, CONTREX® et HEPAR® comportent une dénomination « Eau minérale naturelle », alors qu’elles sont susceptibles de ne pas en constituer, selon l’analyse par l’Etat de leur taille de microfiltration et ce jusqu’à ce que les conditions de production soient pleinement mises en conformité avec le cadre réglementaire. En effet, les Préfets du Gard et des Vosges ont récemment notifié à Nestlé Waters leur décision de demande de retrait de la microfiltration à 0,2 micron pour les marques PERRIER®, CONTREX® et HEPAR®, considérant que cette taille de microfiltration ne satisfait pas aux exigences requises pour l’emploi de la dénomination « eau minérale naturelle ». Nestlé Waters s’est conformée à cette décision et a retiré la microfiltration à 0,2 micron. De nouvelles solutions techniques ont été proposées aux ARS compétents et aux Préfets pour continuer à exploiter les eaux PERRIER®, CONTREX® et HEPAR® sous l’appellation « eau minérale naturelle ». Dans un dialogue constant avec l’administration, Nestlé Waters sollicite en conséquence les autorisations administratives nécessaires, en vue d’assurer la mise en conformité avec le cadre réglementaire. Nestlé Waters s’engage à continuer d’informer ses consommateurs de l’évolution de la situation et de la validation par les autorités. »
Au vu des constats de commissaires de justice du 6 juin au 15 septembre 2025 produits aux débats :
— ces messages ont été diffusés sur les pages d’accueil des sites internet www.nestle-waters.fr et www .perrier.com/fr
— un site internet dédié a été créé : www.nestlewatersvousinforme.fr
— les publicités Perrier se sont vues adjoindre dans 30 journaux de la presse régionale entre le 6 juin et le 20 septembre 2025 le message suivant :
« Si les bouteilles de Perrier sont sûres d’un point de vue sanitaire leur appellation est temporairement susceptible de ne pas être conforme à la règlementation des eaux minérales naturelles selon l’administration. Pour en savoir plus flashez le QR Code »
— à compter de fin juin 2025 les publicités dans la presse ont bénéficié d’un encart avec ce même message couvrant la moitié du visuel et incluant le QR Code
-75% des hypermarchés et supermarchés en France et de la restauration hors foyer (cafés, bars restaurants) ont mis en place des affiches ou des stops rayons avec ce message, soit 6622 points de vente.
Enfin les défenderesses indiquent sans être contredites qu’entre 2024 et 2025, du fait de
la médiatisation du « scandale des eaux Perrier » et notamment de la commission
d’enquête du Sénat, l’eau Perrier étiquetée eau minérale naturelle a fait notamment l’objet de
17 articles du Monde, 31 articles de Mediapart, 11 articles de France Info, 25 émissions
de télévision, et des dizaines de videos sur les réseaux sociaux de chaines d’information.
Il résulte des éléments ci-dessus, que l’information du consommateur a été suffisamment
assurée sur la problématique de l’appellation « eau minérale naturelle » des eaux litigieuses
pour que le critère de l’altération substantielle du comportement économique du consommateur
normalement informé ne soit pas établi avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, l’association UFC-QUE CHOISIR ne démontre ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de mesures provisoires.
6) Sur la demande de provision de 300 000 euros
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé,
une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation
non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition
intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose
n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement
contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement
vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en
cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente,
qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer
qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation
sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les articles L621-2 et 7 du code de la consommation combinés avec l’article
L621-1 du même code et les articles 1240 et 1241 du code civil, permettent aux associations de
consommateurs agréées de solliciter la réparation du préjudice direct ou direct causé à l’intérêt
collectif des consommateurs du faits d’ agissements litigieux.
En l’espèce,
Au soutien de sa demande de provision, l’association UFC-QUE CHOISIR écrit (p. 115) :
« Eu égard aux motifs de droit et de fait développés supra, il ne saurait être soutenu en l’espèce
que l’obligation pour les défenderesses d’avoir à réparer le préjudice indirect ou indirect causé
à l’intérêt collectif des consommateurs causés par les faits en litige, d’une part, passés, et
d’autre part, en cours, serait sérieusement contestable. »
Au travers des huit pages consacrées à cette demande sont citées des jurisprudences et
données financières sur les sociétés Nestlé Waters Supply Sud et Nestlé Waters Marketing
et Distribution, mais à aucun moment ne sont précisés les faits générateurs du préjudice.
Il n’appartient pas à la juridiction de se substituer à la demanderesse pour définir les faits sur
lesquels repose la demande, trop imprécise pour pouvoir être examinée.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
7) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association UFC-QUE CHOISIR,
partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’association UFC-QUE
CHOISIR à payer aux sociétés NESTLE WATERS, Nestlé Waters Supply Sud et Nestlé Waters
Marketing & Distribution (Perrier-Vittel-Contrex-Hepar-Quezac-Nest), la somme de 5000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement rendu en état de référé, par la formation collégiale réunie pour statuer sur
délégation du président du tribunal judiciaire de Nanterre,
DISONS RECEVABLE l’intervention volontaire accessoire du syndicat CGT des Employés
et Ouvriers de la Source Perrier, et la recevons,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
DISONS que les demandes additionnelles sont recevables,
DISONS que les demandes sont irrecevables à l’égard de la société NESTLE WATERS faute
de qualité à défendre ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de retrait du marché et de rappel des eaux
Perrier issues de sites gardois étiquetées « eau minérale naturelle » non consommées,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction de mise sur le marché et de
commercialisation des eaux Perrier issues de sites gardois étiquetées « eau minérale naturelle »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression sur tous supports commerciaux
existants et futurs, de l’indication « eau minérale naturelle » associée à la marque Perrier pour
les eaux issues de sites gardois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la publication d’un communiqué judiciaire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 300 000 euros,
CONDAMNONS l’association UFC-QUE CHOISIR aux dépens,
CONDAMNONS l’association UFC-QUE CHOISIR à verser aux sociétés NESTLE WATERS,
Nestlé Waters Supply Sud et Nestlé Waters Marketing & Distribution (Perrier-Vittel-Contrex-
Hepar-Quezac-Nest) la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Directive 2009/54/CE du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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