Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
La vigilance alimentaire prévue à l'article R. 1323-1 comporte :
1° La déclaration des effets indésirables effectuée par les professionnels de santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
2° La transmission à cette même agence des informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leurs missions par l' Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence française de lutte contre le dopage, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale de l'alimentation ;
3° L'enregistrement de la déclaration des effets indésirables et des informations mentionnés au 1° et au 2° du présent article et leur évaluation, dans un but de prévention, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la formulation par l'agence d'avis et de recommandations concernant la sécurité d'emploi de ces denrées alimentaires ;
4° Le suivi des mesures de nature à préserver la santé publique arrêtées par les ministres compétents.
[…] l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) n'a pas été à l'origine de la procédure et n'a émis aucun avis, en méconnaissance des dispositions des articles R. 1323-2, R. 1323-5 et R. 1323-6 du code de la santé publique ; […] D'une part, les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision litigieuse, qui constitue non pas une sanction mais une mesure de police. Par ailleurs, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 521-27, L. 521-1 et R. 522-8 précités du code de la consommation, […]