Article D1332-4 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1285 du 19 décembre 2025 - art. 1

I.-L'alimentation en eau des bassins est réalisée par de l'eau neuve et de l'eau recyclée.
L'alimentation en eau neuve est assurée par une eau non recyclée respectant les dispositions des II et III.
L'alimentation en eau recyclée est assurée par une eau provenant du bassin et ayant fait l'objet d'un traitement ou par une eau réutilisée et autorisée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de traitement de l'eau des bassins.
II.-L'alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ou d'une eau prélevée dans le milieu naturel.
L'utilisation d'une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le préfet de département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation par la personne responsable de la piscine.
III.-Lorsque l'alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à partir d'une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire aux dispositions du II. Le préfet de département arrête la liste des alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021.
L'eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d'alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l'utilisation des produits ou procédés de traitement satisfaisant aux dispositions des articles R. 1321-50 et D. 1332-3.
IV.-Les dispositions prévues au second alinéa du II et au III ne s'appliquent pas :
1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents et aux piscines dont la fréquentation maximale théorique définie au I de l'article D. 1332-7 est inférieure ou égale à quinze personnes, à l'exception des piscines des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des cabinets de kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-1 du présent code, et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment les lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, et des professions dites réglementées ;
2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ;
3° Aux bassins individuels et sans remous fréquentés par un seul utilisateur à la fois et dont l'eau n'est pas vidangée après chaque utilisateur.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2025

Commentaires7

1Différence entre piscine et baignade artificielle
louislefoyerdecostil.fr · 24 octobre 2022

Le préfet exigeait la mis en conformité du site aux « règles du droit de la piscine » résultant de l'arrêté 14 septembre 2004 portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif, ainsi que sur la violation de plusieurs règles sanitaires applicables aux piscines, fixées aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique. […] Par suite, en jugeant que le préfet des Landes avait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2004 et des articles du code de la santé publique qui sont propres aux piscines, alors que cette installation revêtait le caractère, non d'une piscine, […]

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2Chambres d'hôte et eau potable
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Conformément à l'article L.324-3 du code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. L'article D. 324-14 du même code précise que : - «chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. […] La location est assortie, au minimum, de la fourniture de linge de maison». […] La réglementation pour l'alimentation en eau du bassin de la piscine est régie par l'article D.1332-4 du code de la santé publique. […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1 juillet 2022

Par application de l'article 32, al. 1, du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, […] l'affaire est directement renvoyée au tribunal judiciaire de Versailles. […] ce dernier article et, en application de celui-ci, par le décret du 3 mai 1988. […] D. 1332-4, alinéa 2 du code de la santé publique) - mais une baignade artificielle à laquelle ne saurait être imposée la réglementation propre aux piscines. (11 mai 2022, Société Marissol et Mme C., n° 438409) 114 - Associations et groupements de fait – Dissolution – Conditions – Atteinte aux libertés de réunion et d'association – Suspension du décret de dissolution. […]

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Décisions6

[…] Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, […] en ce qui concerne les piscines, par les dispositions alors applicables des articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du même code. En particulier, […] dans sa version applicable au litige, la piscine comme : « (…) un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation (…) » et le second alinéa de l'article D. 1332-4 prévoit, dans sa version applicable, […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marissol, […] Manuel D

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 juin 2023, n° 22BX01340Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, […] en ce qui concerne les piscines, par les dispositions alors applicables des articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du même code. En particulier, […] dans sa version applicable au litige, la piscine comme : « () un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation () » et le second alinéa de l'article D. 1332-4 prévoit, dans sa version applicable, […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marissol, […] Manuel D

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 5 octobre 2015, 13MA04597, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] ,,Il est vrai, que les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code de la santé publique confèrent au préfet un pouvoir de police spéciale s'étendant nécessairement, […] 4. […] que, par décrets du 18 septembre 2008 et du 31 mars 2010 pris pour l'application de l'article L. 1332-8 précité, ont ainsi été introduites dans le code de la santé publique, aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13, […] définies à l'article D. 1332-1 comme « un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation », en précisant notamment à l'article D. 1332-4 que « l'eau des bassins doit être filtrée, […] D É C I D E :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).