Article R1333-46 du Code de la santé publique
Article R1333-45
Article R1333-47

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-En application du 1° de l'article L. 1333-2, chaque catégorie d'actes est justifiée de façon générale dans les conditions fixées à l'article R. 1333-47. Ces actes sont réalisés lorsque les expositions aux rayonnements ionisants présentent un bénéfice suffisant pour la santé de la personne concernée au regard du risque qu'elles peuvent présenter, en tenant compte des avantages pour la société et de l'exposition potentielle des professionnels participant à la réalisation des actes et du public.

II.-L'évaluation de la justification prend en compte, en particulier :

1° L'efficacité, les avantages et les risques que présentent les autres techniques disponibles visant le même objectif mais n'impliquant aucune exposition ou une exposition moindre aux rayonnements ionisants ;

2° Les avantages et les risques pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes ;

3° Les avantages et les risques possibles pour les personnes participant, le cas échéant, au soutien et au réconfort du patient.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaires2

1Santé - Saturnisme - Analyseur Par Fluorescence. Retrait Du Marché
M. Hollande François · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

L'utilisation des deux types d'appareils nécessite une autorisation de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (dispositif régi par les articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique), l'opérateur devant justifier, notamment, du respect des règles de radioprotection (formation des travailleurs : code du travail R. 231-89, […] Le risque principal d'exposition de l'opérateur (notamment des mains) est lié à une mauvaise utilisation de l'appareil, qu'il soit à source ou à tube. […] L'ensemble de ce dispositif est décrit dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-46 et suivants. […]

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2Santé - Saturnisme - Analyseur Par Fluorescence. Retrait Du Marché
M. Simon Yves · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

L'utilisation des deux types d'appareils nécessite une autorisation de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (dispositif régi par les articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique), l'opérateur devant justifier, notamment, du respect des règles de radioprotection (formation des travailleurs : code du travail R. 231-89, […] Le risque principal d'exposition de l'opérateur (notamment des mains) est lié à une mauvaise utilisation de l'appareil, qu'il soit à source ou à tube. […] L'ensemble de ce dispositif est décrit dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-46 et suivants. […]

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Décisions9

1Tribunal de commerce / TAE de Melun, 21 octobre 2011, n° 2011P01637

[…] CERTIFIE – avoir – ne pas avoir – de sources radioactives ou d'appareils en contenant, si « avoir » , Certifie qu'elles sont déclarés auprès de PIRSN (tél. 01.58.35.88.88) selon Art. R 1333-46 du CSP

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2Tribunal de commerce / TAE de Melun, 5ème chambre a, 21 octobre 2011, n° 2011P01506

[…] CERTIFIE -- avoir ge de sources radioactives ou d'appareils en contenant, si « avoir » , certifie qu'elles reconnaît exact l'inventaire sont déclarés auprè SN (tél. 01.58.35.88.88) selon Art. R 1333-46 du CSP CERTIFIE que l'activité – relève-ie relève pass- de la législation sur les installations classées CERTIFIE qu'il – subsiste pas – de déchets, produits toxiques, inflammables ou dangereux pour l'environnement Ce

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3Tribunal de commerce / TAE de Melun, 5ème chambre a, 21 octobre 2011, n° 2011P01729

[…] CERTIFIE – avoir né pas avoir – de produit(s) considéré(s) comme dangereux et/ou produit(s) radio-actif CERTIFIE – avoir € ne pas avoir – de sources radioactives ou d'appareils en contenant, si « avoir » , certifie qu'elles sont déclarés auprès de l'IRSN (tél. 01.58.35.88.88) selon Art. R 1333-46 du CSP

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).