Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 - art. 42
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :
1° Le principe de justification, selon lequel une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
2° Le principe d'optimisation, selon lequel le niveau de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités, la probabilité de la survenue de cette exposition et le nombre de personnes exposées doivent être maintenus au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances techniques, des facteurs économiques et sociétaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1.
L'article L. 1333-4 du code de la santé publique (CSP) dispose qu'en application du principe de justification, certaines des activités nucléaires ainsi que certains procédés, […] Il s'agit des principes de justification, d'optimisation et de limitation, mais c'est d'abord au regard du principe de justification qu'il nous parait y avoir une discussion utile. […] C'est ce qui conduit le ministre à indiquer en défense que ces produits valorisés ne sont en réalité plus des substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du CENV, puisque la quantité de radionucléides présents dans les matériaux valorisés ne justifie plus un contrôle de radioprotection. […]
Lire la suite…Code de la santé publique ............................................................................................... 7 - Article L. 1333-2 ................................................................................................................................. 7 - Article R. 1333-11 .............................................................................................................................. 8 C. […] -Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; […] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]
[…] — la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; […] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]
[…] — la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; […] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]
En l'espèce, les dispositions réglementaires litigieuses permettent de déroger aux interdictions posées par le code de la santé publique en autorisant la valorisation de certaines substances métalliques provenant d'une installation dans laquelle est exercée ou s'est exercée une activité nucléaire. […] En premier lieu, la haute juridiction administrative relève que les dispositions des décrets susmentionnés ne méconnaissent pas le principe de justification (article L. 1333-2 du code de la santé publique) applicable aux activités nucléaires, dès lors qu'elles prévoient une alternative au stockage des substances très faiblement radioactives.
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