Article R1334-5 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

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Décisions16

1Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 mars 2009, n° 2009-00897

[…] La SARL CT DIAGNOSTIC est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le n° 2007 B 4256 (501.191.076), exerce une activité de réalisation d'expertises de diagnostics immobiliers, réalisation de constats de risques, d'exposition au plomb (CREP) à l'amiante, aux termites dans le cadre des articles 1334-5 et suivants du Code de la Santé Publique, sous forme de SARL et possède donc la qualité de commerçante.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 7 décembre 2017, n° 14/12335

[…] Y Z fait en outre état du préjudice moral que représente le fait de savoir qu'il a vécu dans un appartement contaminé par l'amiante durant 5 années, avec les risques sur sa santé que cela implique. […] Se prévalant des dispositions des articles L1334-13 et R1334-5 du code de la santé publique tels qu'ils s'appliquaient à la date de réalisation du premier diagnostic, la société MRE EXPERTS ASSOCIES soutient qu'elle n'était tenue, ce qu'elle a fait, […] Attendu qu'aux termes des articles L1334-13 et R1334-15 du code de la santé publique, tels qu'ils s'appliquaient à la date du contrôle litigieux, soit le 3 juin 2008, la société MRE EXPERTS ASSOCIES était tenue, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 6 avril 2023, 21DA00012, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — il méconnaît l'article L. 553-5 du même code ; […] — il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ; […] 68. D'autre part, aux termes de l'article R. 1334-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».

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