Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Les travaux effectués dans le cadre des mesures prévues aux articles L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation sont les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprenant, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. Ils consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
[…] La SARL CT DIAGNOSTIC est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le n° 2007 B 4256 (501.191.076), exerce une activité de réalisation d'expertises de diagnostics immobiliers, réalisation de constats de risques, d'exposition au plomb (CREP) à l'amiante, aux termites dans le cadre des articles 1334-5 et suivants du Code de la Santé Publique, sous forme de SARL et possède donc la qualité de commerçante.
[…] Y Z fait en outre état du préjudice moral que représente le fait de savoir qu'il a vécu dans un appartement contaminé par l'amiante durant 5 années, avec les risques sur sa santé que cela implique. […] Se prévalant des dispositions des articles L1334-13 et R1334-5 du code de la santé publique tels qu'ils s'appliquaient à la date de réalisation du premier diagnostic, la société MRE EXPERTS ASSOCIES soutient qu'elle n'était tenue, ce qu'elle a fait, […] Attendu qu'aux termes des articles L1334-13 et R1334-15 du code de la santé publique, tels qu'ils s'appliquaient à la date du contrôle litigieux, soit le 3 juin 2008, la société MRE EXPERTS ASSOCIES était tenue, […]
[…] — il méconnaît l'article L. 553-5 du même code ; […] — il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ; […] 68. D'autre part, aux termes de l'article R. 1334-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».