Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Le constat prévu par l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation, réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 1334-1-1, comprend :
1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation de ce constat.
Lorsque l'autorité compétente a exécuté d'office les mesures prescrites conformément aux dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, le constat après travaux est mis à la charge de la personne tenue de réaliser les mesures.
[…] 76 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à un indu de 8 630, […] ni le rapport relatif à l'état des risques naturels et technologiques, ni le rapport relatif à la performance énergétique du local loué 'en violation de la réglementation applicable' et notamment des articles L. 134-1 à L. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, R. 1334-5 et R. 1334-8, R. 1334-18 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique, […] dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] l'article L. 1334-7 du code de la santé publique, […]
[…] Enfin, la législation applicable en l'espèce relève du code de la santé publique (plus particulièrement des articles R 1334-15 à R 1334-8, avec entre le jour de la conclusion du bail et le jour de sa prise d'effets deux versions dont la première en vigueur du 27 mai 2003 au 7 août 2006 et la seconde en vigueur du 8 août 2004 au 10 juin 2006, […] ' s'il s'agissait d'un établissement de grande hauteur et/ou recevant du public de catégorie 1 à 4 (article R 123-2 du code de la construction), […] Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26.
[…] 8. […] 37. – qu'il n'est pas établi que la concluante devait procéder à une opération de retrait de l'amiante, le code de la santé publique ne l'imposant qu'en cas de dégradation trop importante de ce matériau ; que l'article R 1334-28 du code de la santé publique ne prévoit ainsi qu'une évaluation périodique lorsque le niveau est inférieur ou égal à cinq fibres par litre d'air, alors qu'il a été relevé en l'espèce une concentration de 0,28 à 0,29 fibres ; […] Or, selon les articles R1334-28 et suivants du code de la santé publique, […] Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, les articles L1334-12-1 et R1334-8 du code de la santé publique ;