Article L225-35 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 98, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 98 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 6

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
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Commentaires153


www.lemondedudroit.fr · 22 septembre 2023

www.alerionavocats.com · 23 mai 2023

Par ailleurs, des actions similaires pourraient aussi apparaître devant les juridictions françaises en se fondant notamment sur l'article L. 225-35 du Code de commerce qui impose au conseil d'administration de déterminer les orientations de l'activité de la société « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux ».

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Décisions362


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-18.024, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'article 34 des statuts de la société Lioser, l'arrêt retient que cette disposition statutaire, qui est conforme à l'article L. 225-96 du code de commerce, ne contrevient, en elle-même, ni à la liberté du commerce, […] AUX MOTIFS QUE M. X… s'est cru autorisé à dénoncer le contrat d'enseigne avec la seule autorisation de son conseil d'administration ; qu'il se retranche vainement derrière les dispositions des articles L. 225-35 et L. 225-56 du code de commerce, alors que les pouvoirs dévolus par ces textes au conseil d'administration et au directeur général trouvent leurs limites dans les statuts, lesquels, en l'espèce, […]

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  • Enseigne·
  • Statut·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Région parisienne·
  • Assemblée générale·
  • Dénonciation·
  • Contrats·
  • Commerce·
  • Modification

2Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2006, n° 05/06949
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L 225-35 alinéa 4 du code de commerce, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes, autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers, à un tiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration dans les conditions déterminées par l'article 89 du décret du 23 mars 1967 et qu'il est de principe qu'à défaut de cette autorisation préalable, ces engagements souscrits au nom d'une société anonyme lui sont inopposables ;

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  • Sociétés·
  • Contrat de partenariat·
  • Siège·
  • Ès-qualités·
  • Contrat de franchise·
  • Déclaration de créance·
  • Redevance·
  • Liquidateur·
  • Audit·
  • Marque

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 13/00508

[…] Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 4 août 2017, M. X demande au tribunal de : “Vu l'article L 225-252 du Code de commerce, Vu l'article L 225-35 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, A titre principal,

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  • Sociétés·
  • Commissaire aux comptes·
  • Client·
  • Actionnaire·
  • Associé·
  • Chiffre d'affaires·
  • Comptable·
  • Code de commerce·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur
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Documents parlementaires201

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Cet amendement précise que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité d'une société s'inscrit pleinement dans le principe de gestion de la société dans son intérêt social. Il s'agit d'affirmer que la déconnexion, proposée par le présent projet de loi, de l'intérêt de la société et de la prise en considération de ces enjeux n'est pas de nature à produire un effet juridique suffisant. Au contraire, les dirigeants de la société, en charge de sa « gestion », devront bien prendre en considération les enjeux environnementaux et sociétaux lorsqu'ils … Lire la suite…
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