Entrée en vigueur le 13 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 1
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
Article 1 Est soumis aux dispositions du présent arrêté tout emballage utilisé pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine définis aux articles R. 1335-1 et R. 1335-9 du code de la santé publique. Article 2 Les déchets perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, identifiés par l'article R. 1335-1 du code de la santé publique. […] Article 7 Les déchets liquides visés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, […]
Lire la suite…[…] la filière des DASRI est fixée aux articles L. 4211-2, R.1335-8-1 à R.1335-8-7 du code de la santé publique et au 9° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Elle complète par ailleurs les filières d'élimination des DASRI produits par les professionnels ou les établissements de santé dont ils ont la charge de la collecte et du traitement (article R. 1335-2 du code de la santé publique). […] Ces déchets sont qualifiés de Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) au sens de l'article R.1335-1 du code de la santé publique. […] Les dispositions relatives à la gestion des DASRI des patients en auto-traitement et des utilisateurs d'autotests sont fixées aux articles L. 4211-2, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1335-6 du code de la santé publique : « Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. […] sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les déchets perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, identifiés par l'article R. 1335-1 du code de la santé publique. […] Ces déchets sont placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. […]
[…] Aux termes de l'article R. 5125-8 du code de la santé publique : « I.- La superficie, l'aménagement, […] / 4° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6 ; / 5° Le cas échéant, une zone ou un local adaptés à l'activité de commerce électronique des médicaments définie à l'article L. 5125-33 du présent code ; / 6° Les gaz à usage médical et les liquides inflammables sont stockés séparément, dans une armoire ou un local de taille adaptée et répondant aux recommandations de stockage propres à ces produits ".
[…] - le code de la santé publique ; […] / AH pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel ». L'article R. 5125-8 de ce code prévoit que : « I.-La superficie, l'aménagement, […] / 3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments non utilisés au sens de l'article L. 4211-2 ; / 4° AH cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6 ». […] 6. […]
C'est pourquoi des procédures ont été mises en place, aux articles R. 1335-5 et R. 1335-6 du code de la santé publique, pour limiter les possibilités de contact avec ces déchets : séparation dès leur production et collecte dans des emballages spécifiques.Actuellement, […] comme les Pays-Bas, ont mis en place des systèmes permettant de réduire considérablement le transport des déchets hospitaliers, par leur broyage et leur désinfection au sein même des unités de soins. […] Elle serait l'occasion d'économies pour les établissements de santé et serait bénéfique pour la qualité des eaux usées.L'article R. 1331-2 du code de la santé publique permet l'introduction de matière solide, […]
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