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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 févr. 2020, n° 04909 |
|---|---|
| Numéro : | 04909 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04909-2/CN __________
ARS de Corse c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Michel X, rapporteur __________
Audience du 28 janvier 2020 AHcture du 27 février 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Corse, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse le 12 mai 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 22 mars 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement les 23 avril, 17 septembre et 26 décembre 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse demande à la juridiction d’appel de réformer la décision, en aggravant la sanction prononcée en première instance.
Il soutient que :
- les faits relevés à l’encontre de M. A ne sont pas contestés et démontrent une méconnaissance des devoirs du pharmacien ;
N° AD/04909-2/CN 2
- la faible clientèle et le chiffre d’affaires ne peuvent faire regarder M. A comme n’ayant commis aucun manquement s’agissant de l’espace de confidentialité ;
- le stockage des médicaments stupéfiants n’était pas conforme ;
- les mesures correctrices mises en œuvre par M. A après l’inspection ne remettent pas en cause les infractions relevées ;
- l’espace de confidentialité aménagé n’est pas adapté dès lors que l’isolation phonique n’était pas assurée ;
- le préparatoire n’était pas conforme et aucun contrat de sous-traitance des préparations n’a été conclu entre 2014 et 2017 ;
- M. A a dispensé du Rivotril à l’aide d’une ordonnance d’un médecin généraliste alors que ce médicament ne pouvait être prescrit que par un médecin spécialisé ;
- le registre des médicaments dérivés du sang était incomplet.
Par des mémoires enregistrés le 29 juin 2018, régularisé le 16 juillet suivant, et le 14 novembre 2018, M. A, représenté par Me Everaere, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de première instance était suffisamment motivée et que l’arrêté portant nomination de l’inspecteur ayant procédé à l’inspection n’a pas été publié ;
- les réponses apportées au rapport d’inspection n’ont pas été prises en compte ;
- l’inspecteur a fait preuve de partialité dans son rapport ;
- la chambre de discipline de première instance et le rapporteur de première instance ont jugé que l’espace de confidentialité était conforme au code de la santé publique ;
- il a acheté un nouveau thermomètre ;
- il sous-traite les préparations depuis 2014 et conserve les stupéfiants dans un tiroir fermé à clé ;
- les photos prises lors de l’inspection ne permettent pas d’établir que la partie arrière de l’officine était mal entretenue ;
- sur le Rivotril, le manquement reproché ne concerne qu’un seul patient et il était en possession de l’ordonnance originale ;
- la sanction de première instance est proportionnelle aux faits reprochés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2020.
Un mémoire produit pour M. A a été enregistré par la chambre de discipline du Conseil national le 21 janvier 2020.
Vu la désignation de M. Y en qualité de rapporteur en lieu et place de Mme AHnormand.
Vu la désignation de M. X en qualité de rapporteur en lieu et place de M. Y.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
N° AD/04909-2/CN 3
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Everaere pour M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AH directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Corse a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » située … à … Cette plainte fait suite à une inspection du 15 mars 2017 au cours de laquelle l’ARS a relevé plusieurs manquements au sein de l’officine. AH directeur général de l’ARS de Corse fait appel de la décision du 22 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
2. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « (…) AHs officines (…) doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus ». L’article R. 4235-55 du même code dispose que : « L’organisation de l’officine (…) doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.
/ AH pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel ». L’article R. 5125-8 de ce code prévoit que : « I.-La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5 ». Aux termes de l’article R. 5125-9 de ce code : « I.-L’officine comporte, dans la partie accessible au public : / 1° Une zone clairement délimitée, pour l’accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d’une conversation à l’abri des tiers ; / 2° Pour les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie, un rayon individualisé et, le cas échéant, un espace permettant au patient d’essayer le produit dans des conditions répondant aux dispositions du présent code. / II.-L’officine comporte, dans la partie non accessible au public : / 1° Un local, ou une zone, réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette activité. AH cas échéant, ce local peut être utilisé de manière non simultanée pour la préparation des doses à administrer mentionnée à l’article R. 4235-48 du présent code ; / 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu’il est prévu à l’article R. 5132-80 ; / 3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments non utilisés au sens de l’article L. 4211-2 ; / 4° AH cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l’article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l’article R. 1335-6 ».
En ce qui concerne l’absence d’espace de confidentialité, la non-conformité du préparatoire et la mauvaise tenue des locaux :
3. Il résulte de l’instruction que si M. A a réservé dans l’officine un espace situé à l’arrière de l’officine, séparé par un simple rideau, cette installation sommaire ne peut être regardée comme un espace de confidentialité au sens du 2° du I de l’article R. 5125-9 précité.
N° AD/04909-2/CN 4
AH préparatoire n’est pas non plus conforme aux exigences du 1° du II du même article, et si le pharmacien soutient que cette circonstance est sans conséquence dès lors qu’il sous-traite ses préparations depuis 2014, le contrat de sous-traitance versé au dossier a été conclu en 2017, soit après l’inspection. Enfin, des médicaments périmés étaient stockés dans les toilettes de l’officine dans l’attente de leur traitement informatique et des clichés de la partie arrière de l’officine révèlent une mauvaise tenue des locaux. Ces manquements déontologiques caractérisent un comportement fautif.
En ce qui concerne l’absence des mentions dans les différents registres de médicaments :
4. Aux termes de l’article R. 5121-186 du code de la santé publique : « AHs pharmaciens d’officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l’article R. 5132-10, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l’étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée ».
5. Il a été relevé à l’occasion de l’inspection une absence fautive d’inscriptions dans les registres de médicaments, nonobstant la circonstance que les mentions correspondantes pouvaient être retrouvées dans l’ordonnancier informatique.
En ce qui concerne la délivrance irrégulière de médicaments soumis à prescription restreinte :
6. M. A ayant produit en cours d’instance la prescription hospitalière initiale de Rivotril, médicament soumis à prescription restreinte, ce grief n’est pas caractérisé.
Sur les autres griefs :
7. M. A ne conteste pas que, le jour de l’inspection, les sauvegardes informatiques des ordonnanciers n’étaient pas réalisées et que les relevés de température du réfrigérateur contenant les médicaments thermolabiles n’étaient pas conformes.
8. L’ensemble des dysfonctionnements énumérés ci-dessus constitue des manquements aux règles déontologiques, qui justifient le prononcé d’une sanction.
9. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la multiplicité des manquements constatés et en dépit des mesures correctrices mises en place par l’intéressé à la suite de l’inspection, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en sanctionnant M. A de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit jours, dont cinq jours avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit jours, dont cinq jours avec sursis.
N° AD/04909-2/CN 5
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2020 au 3 juin 2020 inclus.
Article 3 : La décision du 22 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Everaere.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2020, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – Mme Michaud-Gilly – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme AE – M. AF – M. X – M. AG – Mme AH AI AJ – Mme AK – Mme AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 27 février 2020.
Signé
AH Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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