Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 11 octobre 2024, la SELAS Pharmacie de la Couture et la SELARL Pharmacie Sainte Croix, représentées par la SELARL FLG Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie Tran Ba à Bernay du 68, rue Thiers au 6, rue des Ménages et, par voie de conséquence, la licence enregistrée sous le n° 27#000268, ensemble la décision implicite du ministre de la santé et de la prévention rejetant leur recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie Tran Ba une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique dès lors que le nouveau local devant accueillir l’officine se situant en réalité à la fois sur la commune de Bernay et sur celle de Menneval, et que, en particulier, la partie réservée à l’accueil, les voies d’accès et le circuit du médicament étant localisés sur cette dernière commune, le transfert autorisé ne peut en conséquence être qualifié d’intra-communal ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique ;
— elle est fondée sur un détournement, par la SELARL Pharmacie Tran Ba, de la procédure de transfert d’officine de pharmacie intra-communal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les sociétés requérantes de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Par deux mémoires enregistrés les 4 septembre et 5 novembre 2024, la SELARL Pharmacie Tran Ba, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les sociétés requérantes de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2022-1702 du 29 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gnokam Njuidje, représentant l’agence régionale de santé de Normandie, et celles de Me Daver, représentant la société Pharmacie Tran Ba.
Les autres parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été présentée par la société Pharmacie Tran Ba, enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2023, la SELARL Pharmacie Tran Ba, qui exploite une officine de pharmacie située 68, rue Thiers à Bernay, a sollicité son transfert vers le 6, rue des Ménages, sur le territoire de cette même commune. Par une décision du 19 octobre 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé a autorisé ce transfert et a délivré à cette société une licence enregistrée sous le n° 27#000268. La SELAS Pharmacie de la Couture et la SELARL Pharmacie Sainte Croix, qui exploitent toutes deux une officine de pharmacie dans cette même commune, sises respectivement avenue du 8 mai 1945 et 90, rue Thiers, demandent l’annulation de cette décision et de la licence délivrée, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté leur recours hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, avant l’intervention de la décision attaquée, la pharmacie Sainte-Croix, située rue Thiers, l’un des axes routiers principaux du centre-ville de la commune de Bernay, était la plus proche tant du quartier Saint-Michel La Croix Coquelle de cette dernière, que de la commune de Menneval. La pharmacie de la Couture est quant à elle implantée dans le seul centre commercial disposant d’une officine à proximité des deux zones précitées. Compte tenu de la localisation de l’officine dont la décision attaquée autorise l’exploitation au profit de la pharmacie Tran Ba, elles disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour la contester. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens tant par l’agence régionale de santé que la société Pharmacie Tran Ba ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre () sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5. () / La licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée. () / () La décision d’autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé ». Aux termes de l’article L. 5125-3 dudit code : " Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1 d’une commune (), sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; () « . Aux termes de l’article L. 5125-4 du même code : » I.- L’ouverture par voie de transfert () d’une officine dans une commune () peut être autorisée lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 2 500. () / III.- Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française ".
4. Aux termes de l’article R. 5125-8 du code de la santé publique : « I.- La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5. () / Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie. () / Les médicaments de médication officinale mentionnés à l’article R. 5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct dans les conditions prévues à l’article R. 4235-55. Les tests de grossesse et les tests d’ovulation peuvent également être présentés au public en accès direct, dans les mêmes conditions. () ». Aux termes de l’article R. 5125-9 dudit code : " I.- L’officine comporte, dans la partie accessible au public : / 1° Une zone clairement délimitée, pour l’accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d’une conversation à l’abri des tiers ; / 2° Pour les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie, un rayon individualisé et, le cas échéant, un espace permettant au patient d’essayer le produit dans des conditions répondant aux dispositions du présent code. / II.- L’officine comporte, dans la partie non accessible au public : / 1° Un local, ou une zone, réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette activité. () / 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants () ; / 3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments non utilisés au sens de l’article L. 4211-2 ; / 4° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l’article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l’article R. 1335-6 ; / 5° Le cas échéant, une zone ou un local adaptés à l’activité de commerce électronique des médicaments définie à l’article L. 5125-33 du présent code ; / 6° Les gaz à usage médical et les liquides inflammables sont stockés séparément, dans une armoire ou un local de taille adaptée et répondant aux recommandations de stockage propres à ces produits ".
5. Au 1er janvier 2023, la population municipale de la commune de Menneval, authentifiée en vertu du décret du 29 décembre 2022 susvisé, était arrêtée à 1 525 habitants.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire joint à la demande de transfert déposée par la société Pharmacie Tran Ba, que, si celle-ci dispose d’une adresse postale sur la commune de Bernay et que l’entrée de l’espace de stationnement qui la dessert s’y situe également, elle comporte en outre un accès piétonnier situé sur la commune de Menneval. Le seul accès des clients aux locaux de l’officine, sa devanture, son enseigne et la signalétique associée s’y trouvent pareillement, de même que les zones d’accueil respectivement dédiés aux livraisons et au drive. Enfin, l’essentiel de l’espace pharmacie accessible au public, en particulier les médicaments en libre accès et les caisses, l’accès à la salle de test et diagnostic, ainsi que les espaces dédiés au stockage des médicaments et produits parapharmaceutiques et à la réalisation des préparations sont localisés sur la commune de Menneval, l’espace dédié à l’orthopédie, un local affecté à la vaccination et les locaux sociaux réservés au personnel étant seuls situés à Bernay. Dans ces conditions, alors que l’essentiel des équipements prévus aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 cités au point précédent, nécessaires à la pharmacie pour l’accomplissement de ses missions définies à l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique se trouve sur la commune de Menneval, le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 5125-3 estimer que l’officine de la société Pharmacie Tran Ba était exploitée dans le quartier Saint-Michel La Croix Coquelle sur la commune de Bernay. Il a ce faisant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 5125-4 en autorisant le transfert d’une licence dans une commune dont la population est inférieure à 2 500 habitants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie et de la licence enregistrée sous le n° 27#000268, ensemble la décision implicite du ministre de la santé et de la prévention rejetant leur recours hiérarchique.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais respectivement exposés par l’agence régionale de santé de Normandie et la société Pharmacie Tran Ba, et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit à la demande des sociétés Pharmacie de la Couture et Pharmacie Sainte Croix, présentées sur ce même fondement, tendant à ce qu’une somme à la charge de la société Tran Ba au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie et la licence enregistrée sous le n° 27#000268, ensemble la décision implicite du ministre de la santé et de la prévention rejetant le recours hiérarchique des sociétés Pharmacie de la Couture et Pharmacie Sainte Croix, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Pharmacie de la Couture et Pharmacie Sainte Croix est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELAS Pharmacie de la Couture, représentante unique, à l’agence régionale de santé de Normandie, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à la SELARL Pharmacie Tran Ba.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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