Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations / Section 1 : Dispositions générales
Article R1331-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 11
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
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Décisions • 13
[…] Attendu que l'arrêté pris le 12 juin 2009 par Monsieur le Préfet du Nord vise les articles L1331-26 à L1331-30, L1337-4, R1331-4 à R1331-11, R1416-16 à R1416-21 du code de la santé publique relatifs à la salubrité des immeubles et non pas l'article L1334-2 du même code relatif à la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante ;
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[…] — l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article R. 1331-4 du code de la santé publique, dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/03813
[…] Vu les dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs Vu les dispositions de l'article 1721 du code civil Vu les dispositions des articles L.1331-26 à L.1331-30 et L.1337-4, R.1331-4 à A, B à R.1416-6 du code de la santé publique Vu les dispositions de l'article 809, des articles 699 et 700 du code de procédure civile — déclarer son appel recevable et bien fondé
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