Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
Seuls les articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique s'appliquent, encadrant les nuisances sonores liées aux activités professionnelles et fixant les limites d'émergence sonore admissibles. Dans un souci d'équilibre entre la nécessaire protection des cultures et le respect du cadre de vie des habitants, une réglementation nationale plus précise pourrait être envisagée. Celle-ci pourrait par exemple fixer des plages horaires d'utilisation, une distance minimale d'implantation par rapport aux habitations, ou encore un rythme maximal de détonations.
Lire la suite…Seules les dispositions générales du code de la santé publique (articles R. 1334-31 et R. 1334-32) encadrent les bruits liés à une activité professionnelle. L'état actuel de la réglementation fait bien souvent reposer sur les maires la responsabilité d'agir, au titre de leurs pouvoirs de police, conformément aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. […] Le bruit issu de ces activités agricoles non classées relève de la réglementation de droit commun sur le bruit de voisinage défini aux articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique (CSP). […]
Lire la suite…[…] 10. Enfin, aux termes de son article R. 1336-9 : « Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement ». Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, dans sa rédaction applicable au litige : « Les mesurages de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté. () ».
[…] D E P A R I S […] — procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du Code de la santé publique, le dépassement de l'émergence globale et celui de l'émergence spectrale des bruits perçus dans l'appartement des demandeurs et en particulier dans leur chambre à coucher, du fait des activités bruyantes générées par le studio d'enregistrement musical exploité par la Société défenderesse au […], précédemment décrites ci-dessus;
[…] Le préfet de la Seine-Maritime soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, […] qu'aux termes de l'article R. 1334-32 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, […] qu'aux termes de l'article R.1334-30 : « Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent (…) des installations classées pour la protection de l'environnement (…). » ;
En matière de nuisances sonores, le code de la santé publique prévoit que pour les activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs, les émergences sonores produites ne doivent pas dépasser des seuils réglementaires prévues à l'article R. 1334-32 du code de la santé publique. © LegalNews 2025 (...)
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