Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Prévention des risques d'intoxication / Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation / Section 1 : Information des centres antipoison ou du centre agréé
Article R1341-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version08/02/2008
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Version08/05/2010
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Version01/07/2012
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Version17/02/2014
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Version18/12/2016
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;
3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;
5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;
3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;
5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
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