Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
Il comprend :
1° Six représentants des services de l'Etat ;
1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;
4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…). Il comprend : (…) 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, […]
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 1416-1 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, […] Aux termes de l'article R. 1416-2 de ce code : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (). Il comprend : 1° Six représentants des services de l'Etat ; 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; […] R. […]
[…] – la composition du CODERST ayant siégé le 16 mars 2011 est irrégulière, dès lors que les représentants de l'Etat ont été en nombre supérieur à ce que prévoit l'article R. 1416-2 du code de la santé publique, cette surreprésentation ayant été aggravée par le fait que le rapporteur du projet membre de la direction départementale des territoires et de la mer a siégé durant toute la séance, […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, […] que cet organisme, mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé public, […]