Entrée en vigueur le 10 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 20
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, dans les agences régionales de santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux professions de la pharmacie, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Ils participent notamment à la prévention des risques et à la gestion des crises dans le domaine de la santé publique.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.
Ainsi, en plus de celles prévues par l'article R. 1421-13 du Code de la santé publique, qui sont la conception de la politique de santé publique, sa mise en œuvre, son exécution et son contrôle, […] JO 18 avr.), complétant celui du 23 mars, prévoit que les conventions des stagiaires associés, au sens de l'article R. 6134-2 du Code de la santé publique, à savoir les « médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France », peuvent être prolongées jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire par avenant. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Ainsi, en plus de celles prévues par l'article R. 1421-13 du Code de la santé publique, qui sont la conception de la politique de santé publique, sa mise en œuvre, son exécution et son contrôle, […] JO 18 avr.), complétant celui du 23 mars, prévoit que les conventions des stagiaires associés, au sens de l'article R. 6134-2 du Code de la santé publique, à savoir les « médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France », peuvent être prolongées jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire par avenant. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] Le 25 novembre 2021, une demande de pièces complémentaires a été adressée à M me A… sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] X le 13 janvier 2022. […] En outre, étant pharmacienne inspecteur de santé publique, elle a, en application des dispositions de l'article R. 1421-13 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige, vocation à participer à la conception de la politique de santé publique et à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé auxquelles se rattachent les fonctions de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du CEPS.
[…] — l'inspection dont elle a fait l'objet et qui justifie la désignation d'un administrateur provisoire, ne pouvait être régulièrement réalisée par des pharmaciens inspecteurs de santé publique au-delà des seules compétences définies par les articles L. 1421-1, L. 1421-3 et R. 1421-13 du code de la santé publique ; […] — cette désignation ne peut se fonder sur l'injonction n°3 qui méconnait l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles qui déroge aux règles de compétence médicale fixées par l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ; […] l'autorité compétente en vertu de l'article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. […]
[…] aux termes de l'article R. 6111-19 du code de la santé publique : « La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état. / L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation mentionnée au 10° de l'article R. 5126-9 » ; […] la pharmacie à usage intérieur est tenue de disposer d'une autorisation mentionnant expressément cette ou ces activités ou délivrée tacitement à la suite d'une demande mentionnant expressément cette ou ces activités : () 10° La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L. 6111-2. » et aux termes de l'article R. 1421-13 du code de santé publique, […]