Annulation 31 mars 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2022, n° 1919314/5-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1919314/5-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
PARIS
N°1919314/5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme F… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Romain Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif Paris
(5ème section – 2ème chambre) Mme Florence Nikolic Rapporteure publique
___________
Audience du 17 mars 2022 Décision du 31 mars 2022 ___________ 36-02-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 6 septembre 2019, le 21 janvier 2021 et le 3 septembre 2021, Mme F… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la nomination de M. X en tant que responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du comité économique des produits de santé (CEPS), ensemble le rejet de son recours gracieux, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) d’annuler le contrat ou l’avenant au contrat de travail de M. X en tant que responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du comité économique des produits de santé (CEPS), ensemble le rejet de son recours gracieux, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu’elle figurait parmi les candidats susceptibles d’être retenus pour le poste auquel M. X a été nommé ;
- le recrutement est entaché d’un vice de procédure dès lors que la fiche de poste n’a pas été à nouveau publiée à la suite du désistement de la personne initialement retenue et qu’en méconnaissance du principe d’égal accès à l’emploi public et du principe d’égalité de traitement, M. X n’a passé aucune des étapes de la procédure de recrutement auxquelles ont été
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soumis les agents ayant initialement candidaté, alors que cette procédure est prévue par la note de service du 27 juillet 2021 ;
- le recrutement de M. X est entaché d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure, dès lors que la vacance du poste de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint a été organisée par le président du CEPS afin de permettre à M. X d’assurer l’intérim du secrétaire général adjoint pendant dix-huit mois et d’acquérir l’expérience grâce à laquelle il a été recruté ;
- en recrutant M. X, le président du CEPS a méconnu les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que ni la nature des fonctions, ni les besoins du service ne justifient le recrutement d’un agent contractuel au lieu d’un fonctionnaire ;
- le recrutement méconnaît le principe de non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- le recrutement méconnaît les dispositions du I de l’article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et la circulaire du 27 juillet 2017, dès lors que M. E… n’a pas transmis sa déclaration d’intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. X, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
Le 25 novembre 2021, une demande de pièces complémentaires a été adressée à Mme A… sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces demandées ont été communiquées au ministre des solidarités et de la santé et à M. X le 13 janvier 2022.
Le 4 mars 2022, une demande de pièces complémentaires a été adressée au ministre des solidarités et de la santé sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces demandées ont été communiquées à Mme A… et à M. X le 15 mars 2022.
Une note en délibéré, pour le ministre des solidarités et de la santé, a été enregistrée le 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B…, représentant le ministre des solidarités et de la santé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, pharmacien inspecteur de santé publique, est affectée au secrétariat général du CEPS depuis le 1er novembre 2014. En septembre 2016, Mme A… a candidaté au poste de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint au sein de son service. La candidature de M. X, agent contractuel, a été retenue. Le 6 mai 2019, Mme A…, qui a eu connaissance de cette décision en consultant l’organigramme de son service sur le site du ministère, a exercé un recours auprès du président du CEPS contre la nomination de M. X. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation du recrutement par contrat de M. X en tant que responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du CEPS.
Sur l’intérêt à agir :
2. Mme A… était candidate au poste auquel a été nommé par M. X et figurait parmi les candidats susceptibles d’être nommés à ce poste. En outre, étant pharmacienne inspecteur de santé publique, elle a, en application des dispositions de l’article R. 1421-13 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige, vocation à participer à la conception de la politique de santé publique et à l’organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé auxquelles se rattachent les fonctions de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du CEPS.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… a intérêt pour agir contre la nomination de M. X au poste de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du CEPS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. » Aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (…) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. »
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5. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu’il n’a permis le recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi.
6. M. X a été recruté au poste de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du CEPS, qui constitue un emploi civil permanent de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste, que l’exercice de ces fonctions nécessite des connaissances relatives à l’économie de la tarification et du fonctionnement industriel ainsi que des règles applicables à la prise en charge des produits de santé par les régimes d’assurance maladie obligatoire. En outre, des compétences managériales et d’organisation sont requises tant pour encadrer la section en charge des dispositifs médicaux que pour contribuer au fonctionnement du secrétariat général. En dépit de la technicité inhérente aux spécificités du secteur pharmaceutique et à la tarification des produits de santé, ces fonctions peuvent être exercées par un fonctionnaire, notamment par un attaché d’administration, à l’instar du prédécesseur de M. X, ou d’un pharmacien inspecteur de santé publique, corps auquel appartient Mme A….
8. D’autre part, pour justifier la nomination de M. X au regard des besoins du service, le ministre des solidarités et de la santé fait valoir que celui-ci avait un meilleur profil que les autres candidats pressentis, tant au regard de sa formation, en pharmacie et en économie de la santé, que de son expérience professionnelle, laquelle comprend, en particulier, l’intérim du responsable de la section en charge des dispositifs médicaux et du secrétaire général adjoint du CEPS à compter du mois d’octobre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que parmi les candidatures susceptibles d’être retenues à l’issue de la procédure de recrutement, engagée à compter du mois de septembre 2016, figurait celle de Mme A…, fonctionnaire. Sa candidature a été écartée au profit de M. C…, qui a fait connaître son souhait de ne pas occuper ce poste en janvier 2017, puis au profit de M. X, qui a transmis sa candidature en septembre 2017 et qui a été nommé en juin 2018. Il ressort du rapport de recrutement que la candidature de Mme A…, qui était susceptible d’être retenue, a été écartée au seul motif qu’elle n’exerçait pas de fonctions managériales dans ses fonctions de gestionnaire-instructeur au CEPS et qu’elle apparaissait « moins en adéquation avec les attentes du CEPS » de ce fait. Toutefois, Mme A… appartient au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique qui, étant classée dans la catégorie A, peuvent, en tout état de cause, se voir confier des fonctions d’encadrement. Par ailleurs, dans un courriel du 19 janvier 2017, le service des ressources humaines a suggéré de retenir cette candidate ou de solliciter le recrutement d’un administrateur civil. L’administration était ainsi en mesure de recruter un fonctionnaire pour occuper le poste de responsable des dispositifs médicaux et de secrétaire général adjoint du CEPS. Dans ces conditions, les besoins du service ne justifiaient pas l’emploi de M. X, en dépit de ses mérites professionnels.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le ministre a méconnu les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Mme A… est fondée à demander l’annulation du recrutement par contrat de M. X comme responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du CEPS.
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10. Dans les circonstances de l’espèce, l’annulation de la décision en litige n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais juridiques :
11. Mme A… n’exposant pas de frais juridiques, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :
Article 1er : Le recrutement par contrat de M. X au poste de responsable de la section des dispositifs médicaux et secrétaire général adjoint du comité économique des produits de santé est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, au ministre des solidarités et de la santé et à M. D… X.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Y, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
Le rapporteur,
Le président,
R. Z L. GROS
La greffière,
S. AA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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