Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions.
Sont concernés dans le code de la santé publique les articles R. 2151-1 à R. 2151-24. […] et celles des articles R. 2151-12-4 à R. 2151-12-6, s'appliquent à la déclaration et à la mise en œuvre des protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, mentionnés à l'article L. 2151-7 » (CSP, art. R. 2151-7). […] R. 2151-13 à R. 2151-24, nouv.). […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique : « La recherche sur l'embryon humain est interdite (…) / Par dérogation au premier alinéa, […] de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du même code : « Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, au sens de l'article L. 2151-5, […]
[…] - elle n'a pas été précédée de l'avis favorable du conseil d'orientation prévu par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique ; […] - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ; […] - cette décision méconnaît les dispositions des 1° et 3° du I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique.
[…] Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique : « La recherche sur l'embryon humain est interdite (…) / Par dérogation au premier alinéa, […] de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du même code : « Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, au sens de l'article L. 2151-5, […]
A la suite à la substitution du régime d'interdiction des recherches avec dérogations par le régime d'autorisation strictement encadré en matière de recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, le décret n° 2015-155 du 11 février 2015, publié au Journal officiel du 13 février 2015, met en cohérence les articles R. 2151-1 et suivants du code de la santé publique avec les nouvelles dispositions de l'article L. 2151-5. En outre, le décret précise que des recherches biomédicales ne peuvent porter sur l'embryon in vitro ou les gamètes destinés à constituer un embryon.
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