Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2404314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 18 juillet et 25 novembre 2024, la fondation Jérôme Lejeune, représentée par le cabinet BCTG Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle l’Agence de la biomédecine a délivré, pour une durée de quatre ans, au centre hospitalier universitaire de Nantes (Unité Inserm UMR 1064, CR2TI, Equipe « Cell and Gene engineering in tolerance, fertility and regenerative medicine ») l’autorisation de mettre en œuvre, sous la responsabilité du docteur B… A…, un protocole de recherche sur l’embryon humain ayant pour finalité l’étude du développement embryonnaire de J0 à J14 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas signée par la directrice générale de l’agence ;
- elle n’a pas été précédée de l’avis favorable du conseil d’orientation prévu par les dispositions de l’article R. 2151-1 du code de la santé publique ;
- elle est rédigée de manière stéréotypée et ne satisfait pas à l’obligation de motivation posée par l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 2151-2 du code de la santé publique ;
- la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique et de la charte de déontologie approuvé par le décret du 21 mai 2013 dès lors que l’agence ne produit pas les formulaires de déclaration d’intérêts des experts, ce qui ne lui permet pas de vérifier le respect du principe d’indépendance des experts et l’absence de conflit d’intérêts avec les membres de l’équipe de recherche ;
- les dispositions du III de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique ont été méconnues, faute pour l’agence d’avoir communiqué aux ministres chargés de la santé et de la recherche la décision litigieuse et l’avis du conseil d’orientation ;
- cette décision méconnaît les dispositions des 1° et 3° du I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 4 novembre 2024, l’Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la fondation Jérôme Lejeune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’absence de communication de la décision attaquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
- les autres moyens invoqués par la fondation ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nantes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jouanin, représentant la fondation Jérôme Lejeune, et celles de Me Biron, représentant l’Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 janvier 2024, l’Agence de la biomédecine a délivré, pour une durée de quatre ans, au centre hospitalier universitaire de Nantes (Unité Inserm UMR 1064, CR2TI, Equipe « Cell and Gene engineering in tolerance, fertility and regenerative medicine ») l’autorisation de mettre en œuvre, sous la responsabilité du docteur B… A…, un protocole de recherche sur l’embryon humain ayant pour finalité l’étude du développement embryonnaire de J0 à J14. Par la présente requête, la fondation Jérôme Lejeune demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique : « I.- Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si : / 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; / 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ; / 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ; / 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorisation par l’Agence de la biomédecine d’un protocole de recherche conduit sur un embryon humain est subordonnée à la satisfaction de l’ensemble des conditions posées au I de cet article. Chacune de ces conditions est distincte des autres, sa portée devant cependant être appréciée au vu de l’objectif poursuivi par le législateur. La condition, figurant au 1° de ce I, selon laquelle la pertinence scientifique de la recherche doit être établie, impose que l’utilité d’entreprendre la recherche et sa qualité scientifique, notamment méthodologique, soient établies. Elle ne se confond pas avec la condition, figurant au 3° de ce I, selon laquelle la recherche ne doit pas pouvoir, en l’état des connaissances scientifiques, être menée sans recourir à des embryons, qui comporte la vérification du moment et de l’étendue du recours projeté par le protocole à l’embryon humain, ce recours devant être différé et limité autant qu’il demeure scientifiquement pertinent de le faire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du 14 décembre 2023 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et des termes mêmes de la décision attaquée, que les résultats des récents travaux menés par l’équipe du docteur B… A… sur le développement embryonnaire au cours de la première semaine « semblent indiquer que le développement embryonnaire chez le bovin est plus proche de l’homme que le modèle murin ». D’une part, le rapport d’expertise scientifique du 3 novembre 2023, qui se borne à mentionner que « tant que le modèle d’embryons fabriqués à partir de cellules souches (blastoïdes) n’est pas validé, il ne pourra remplacer l’embryon humain », ne se prononce aucunement sur le recours possible au modèle animal, en particulier à l’embryon bovin, dans le cadre du projet de recherche en cause. D’autre part, le rapport d’expertise scientifique du 14 novembre 2023, après avoir précisé que, des travaux menés par le docteur B… A…, « découlent également l’idée que l’embryon de vache est un modèle d’étude plus proche de l’homme que le modèle murin », information reprise par l’avis précité du conseil d’orientation, indique que « les modèles animaux, notamment le modèle murin, permettent difficilement d’appréhender l’étude exhaustive du développement embryonnaire humain » et que, si « le récent développement des techniques de formation in vitro de blastoïdes humains à partir de cellules souches pluripotentes a ouvert de nouvelles pistes d’étude du développement péri-implantatoire », « cette technique n’en est encore qu’à sa phase de développement et les propriétés physiologiques et moléculaires des blastoïdes formés doivent être comparées aux données obtenues sur l’embryon humain qui constitue la référence ». Ainsi, ce rapport d’expertise ne se prononce pas plus sur la possibilité, ou non, de recourir au modèle animal pour mener le projet de recherche en cause. Il en va de même du rapport d’instruction du 26 novembre 2023 qui souligne, de manière générale, comme les deux précédents rapports, que « les modèles animaux, notamment le modèle murin, ne permettent pas d’appréhender la totalité du développement embryonnaire humain » et que « tant que le modèle d’embryons fabriqués à partir de cellules souches (blastoïdes) n’est pas validé, il ne pourra remplacer l’embryon humain ». Enfin, le rapport d’instruction en date du 5 décembre 2023 mentionne que « le développement embryonnaire humain présente de nombreuses spécificités par rapport aux modèles animaux », que la « différenciation des trois lignées fondamentales », que sont l’épiblaste, le trophectoderme et l’endoderme primitif, « n’obéit pas aux mêmes règles que pour l’embryon de la souris, qui ne peut remplacer l’embryon humain » et que « la validation du modèle « blastoïde humain » requiert une meilleure connaissance du développement de l’embryon issu de fécondation, afin de le comparer à celui des blastoïdes ». Si ce dernier rapport, plus précis, semble exclure le recours à l’embryon murin pour mener la rechercher, il ne comporte, à l’instar des autres rapports précités, aucune indication sur la possibilité de l’utilisation, notamment du point de vue de l’étendue, de l’embryon bovin, dont le développement au cours de la première semaine est, comme il vient d’être dit, selon notamment les termes mêmes de l’avis du 14 décembre 2023, plus proche de l’embryon humain. Dans ces conditions, alors que le projet de recherche a pour finalité l’étude du développement péri-implantatoire de l’embryon, de J0 à J14, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’état des connaissances scientifiques, la recherche en cause ne pourrait pas être menée sans recourir à l’embryon humain. Par suite, en accordant l’autorisation de recherche par la décision litigieuse, l’Agence de la biomédecine a méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces du dossier que la recherche autorisée par la décision litigieuse a pour objectif de comprendre les mécanismes de développement péri-implantatoire de l’embryon et de la mise en place des trois feuillets embryonnaires, c’est-à-dire l’épiblaste, le trophectoderme et l’endoderme primitif, jusqu’au 14ème jour de développement de l’embryon, notamment en répertoriant les protéines de l’embryon par une spectrométrie de masse, c’est-à-dire une technique d’analyse permettant d’identifier et de quantifier les structures moléculaires par la mesure de leur masse, dont la mise en œuvre nécessite une quantité importante de protéines et justifie donc le recours à de nombreux embryons. Il ressort à cet égard des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’Agence de la biomédecine que le dossier de demande d’autorisation, présenté le 31 mai 2023 par le docteur B… A…, comportait une ambiguïté quant au nombre d’embryons utilisés dans le cadre du projet de recherche. Ainsi qu’il ressort du courrier du 21 juin 2023 adressé par le docteur B… A… à l’Agence de la biomédecine, la demande initiale aurait, faute de signature de l’ensemble des avenants aux conventions de mise à disposition des embryons avec les centres d’assistance médicale à la procréation, été modifiée et, selon les termes de ce courrier, « restreinte au CHU Nantes », soit à 100 embryons par an. Toutefois, le rapport d’expertise scientifique du 3 novembre 2023, établi par l’expert au regard notamment dudit courrier du 21 juin 2023, indique, dans la rubrique intitulée « pertinence scientifique du projet de recherche », après avoir rappelé que le projet vise à « compléter la caractérisation fine du développement précoce en répertoriant les protéines de l’embryon », que « il n’est pas précisé dans le projet combien d’embryons seront nécessaires et quels stades seront utilisés ». De même, le rapport d’instruction du 26 novembre 2023 précité, qui est postérieur au courrier précité du docteur A… et qui s’appuie d’ailleurs sur les « réponses de l’équipe aux demandes de modifications jointes au dossier », confirme l’ambiguïté quant au nombre d’embryons utilisés. Il en va de même du second rapport d’instruction du 5 décembre 2023 précité, lequel, se fondant sur les « documents fournis dans le dossier principal, les annexes ainsi que les réponses du demandeur aux questions posées par les expert », précise que le « demandeur estime à 200 le nombre d’embryons nécessaire à l’étude » et qu’il « est mentionné plus loin que le protocole nécessitera l’utilisation de 100 embryons par an, ce qui correspond à une étude sur deux ans ». Si l’Agence de la biomédecine a adressé, ainsi qu’elle le fait valoir, une demande de complément d’informations au docteur B… A… par une lettre du 30 novembre 2023 en lui demandant d’apporter des précisions sur le nombre d’embryons utilisés, il est constant que la réponse de ce dernier, datée du 15 décembre 2023, est postérieure à l’avis rendu le 14 décembre 2023 par le conseil d’orientation de l’agence, lequel précise pourtant, comme la décision litigieuse dont la motivation est en tout point identique, que « le nombre d’embryons requis pour les analyses envisagées est d’une centaine par an » et que « la durée de quatre ans prévue semble compatible avec le temps nécessaire à la réalisation des expérimentations ». Dans ces conditions, alors qu’il appartient à l’Agence de la biomédecine de vérifier la condition tenant à la pertinence scientifique de la recherche qui impose, comme il a été dit au point 2, que la qualité scientifique, notamment méthodologique, de la recherche soit établie, la fondation Jérôme Lejeune est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 janvier 2024 de l’Agence de la biomédecine doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise, à ce titre, une somme à la charge de la fondation Jérôme Lejeune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la fondation Jérôme Lejeune d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2024 de l’Agence de la biomédecine est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la fondation Jérôme Lejeune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Agence de la biomédecine, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Jérôme Lejeune, à l’Agence de la biomédecine et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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