Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon :
1° Les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale autorisés à conserver des embryons en application de l'article L. 2142-1, ainsi que les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article L. 2131-4 ;
2° Les établissements et organismes ayant conclu une convention avec l'un au moins des établissements ou laboratoires mentionnés au 1°. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le laboratoire mentionné au 1° conserve et met à disposition des embryons au bénéfice de cet établissement ou organisme. La mise à disposition d'embryons n'est autorisée que pour la seule durée de la recherche.
Enfin, l'article L. 2151-6 du code de la santé publique dispose que : » L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. […] présent article ou de l'article L. 2151-5. […] L'article L. 2151-5 du code de la santé publique dispose que : » I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] En vertu des articles R. 2151-4 et R. 2151-12, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 2151 -5 du code de la santé publique dispose, […] par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. () / III. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites (). / IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. () » L'article R. 2151 -1 du même code prévoit que : « Le directeur général de l'Agence de […]
[…] l'autorisation de recherche vise une finalité industrielle et commerciale ; […] Les dispositions de l'article L. 2151 -5 du code de la santé publique , […] la décision par laquelle l'agence de la biomédecine délivre cette autorisation ne peut être regardée comme dérogeant à des règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211- 3 du code des relations entre le public et l'administration. […] notamment pas son article R. 2151 […]
Le principe, dont le contenu est précisé au II de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (CSP) et qui résulte également des principes fondamentaux énoncés par les articles 16 à 16-8 du code civil, […] qui peut être postérieur à l'autorisation du protocole de recherche, n'a pas à être vérifié lors de cette autorisation et que l'Agence de la biomédecine peut accorder celle-ci dès lors que sont satisfaites, outre les conditions fixées aux 1° à 3° du I de cet article, celle fixée à son 4°, […] En vertu de l'article R. 2151-3 du code de la santé publique, […] ont conclu une convention avec un établissement ou un organisme titulaire d'une telle autorisation. En vertu de l'article R. 2151-5, […]
Sont concernés dans le code de la santé publique les articles R. 2151-1 à R. 2151-24. […] et celles des articles R. 2151-12-4 à R. 2151-12-6, s'appliquent à la déclaration et à la mise en œuvre des protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, mentionnés à l'article L. 2151-7 » (CSP, art. R. 2151-7). […] R. 2151-13 à R. 2151-24, nouv.). […]
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