Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
Toute recherche autorisée au titre de l'article L. 2151-5 est placée sous la direction d'une personne responsable désignée par la demande mentionnée à l'article R. 2151-6.
La personne responsable de la recherche adresse au directeur général de l'agence de la biomédecine un rapport annuel. Elle lui fait parvenir le rapport final de la recherche dès l'achèvement de celle-ci. Ces rapports contiennent en particulier les informations relatives au devenir des embryons ayant fait l'objet du protocole.
Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la recherche de rendre compte de l'état d'avancement des travaux.
[…] 2151 -5, […] qu'aux termes de l'article R. 2151 -5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151 -7, […] le titulaire de l'autorisation remet au responsable de la recherche les documents attestant de leur obtention dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16- 8 […]
[…] embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. () » L'article R. 2151 -1 du même code prévoit que : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, […] l'article R. 2151 -5 du même code dispose que : » Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R. 2151-8 que par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2151 -7, […] Si le f) du 2° de l'article R […]
[…] embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. () » L'article R. 2151 -1 du même code prévoit que : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, […] l'article R. 2151 -5 du même code dispose que : » Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R. 2151-8 que par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2151 -7, […] Si le f) du 2° de l'article R […]