Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, les documents attestant du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-4 ainsi que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article R. 2151-11.
Le principe, dont le contenu est précisé au II de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (CSP) et qui résulte également des principes fondamentaux énoncés par les articles 16 à 16-8 du code civil, selon lequel aucune recherche sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires humaines ne peut être menée sans le consentement écrit préalable des membres du couple dont l'embryon est issu, ou du membre survivant de ce couple, […] 1° Sous le n° 428838, par un arrêt n° 17VE02738 du 12 mars 2019, enregistré le 14 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] En vertu de l'article R. 2151-3 du code de la santé publique, […] En vertu des articles R. 2151-4 et R. 2151-12, […]
Enfin, l'article L. 2151-6 du code de la santé publique dispose que : » L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. […] présent article ou de l'article L. 2151-5. […] L'article L. 2151-5 du code de la santé publique dispose que : » I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] En vertu des articles R. 2151-4 et R. 2151-12, […]
Lire la suite…