Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou de la femme non mariée prévus au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et aux articles L. 2141-3 et L. 2141-4, sont réalisés, en cas de diagnostic préimplantatoire, par le praticien agréé en application de l'article L. 2131-4-2 et, dans les autres cas, par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article.
Une information sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de l'article L. 2151-5 est délivrée. Il est précisé au couple ou à la femme non mariée que les embryons ayant fait l'objet d'une recherche ne peuvent être transférés à des fins de gestation et qu'il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution. Lorsqu'il est fait application du 2° du II de l'article L. 2141-4, le couple ou la femme non mariée sont également informés que, le cas échéant, les cellules dérivées à partir des embryons peuvent entrer dans une préparation de thérapie cellulaire ou dans un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques.
Le responsable de la recherche doit pouvoir attester à tout moment au cours de celle-ci du recueil des consentements mentionnés au premier alinéa.
[…] — l'Agence de la biomédecine n'a pas vérifié que les conditions du II 4° sur le respect des principes éthiques et du III de l'article L. 2151-5 sur les modalités d'information et de recueil du consentement du couple dont l'embryon est issu et celles posées à l'article R. 2151-2 du code de la santé publique sur les modalités de traçabilité des embryons et des conditions matérielles de réalisation de la recherche étaient respectées ; […] est communiquée aux ministres (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : « La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou du membre survivant du couple, […]
[…] administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 2151 -5 du code de la santé publique , […] 4 ° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. […] qu'aux termes de l'article R. 2151 -2 du même code : « Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151 -5, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-4 […]
[…] – les règles d'information et de consentement du couple géniteur fixées aux articles L. 2151-5 et R. 2151-4 du code de la santé publique, ainsi que les principes éthiques visés au 4° de l'article L. 2151-5-I du même code ont été méconnus. […]
Enfin, l'article L. 2151-6 du code de la santé publique dispose que : » L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. […] présent article ou de l'article L. 2151-5. […] L'article L. 2151-5 du code de la santé publique dispose que : » I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] En vertu des articles R. 2151-4 et R. 2151-12, […]
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