Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans.
Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée.
Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.
[…] — la décision méconnaît les articles R. 2151-15 et R. 2151-16 du code de la santé publique dès lors qu'elle doit mentionner les informations prévues par l'article R. 2151-16, or elle ne mentionne pas l'adresse de l'organisme fournisseur ; […] — l'Agence de la biomédecine n'a pu vérifier la réalité et la complétude du consentement donné par le couple géniteur en n'exigeant pas la production du formulaire de recueil du consentement anonymisé, en méconnaissance de l'article L. 2151-6 du code de la santé publique ;
[…] 2. L'article L. 2151-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation en litige, soumet l'importation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Aux termes de l'article R. 2151-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche (). Cette autorisation () comporte les informations mentionnées à l'article R. 2151-16. () ». […]
[…] un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 24 novembre 2022 et le 15 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] 2. L'article L. 2151-6 du code de la santé publique, […] soumet l'importation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Aux termes de l'article R. 2151-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche (). Cette autorisation () comporte les informations mentionnées à l'article R. 2151-16. () ». […]