Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le fait pour un directeur d'établissement de santé où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 2213-1.
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 2213-1.
1. Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 16 novembre 2005Infirmation partielle
[…] l article 223-10 du Code pénal, l article L.2222-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles 223-10, 223-16, 223-17 AL.1, 223-19 du Code pénal Non proposition avant IVG de consultation d une personne qualifiée, les 10 et le 13/06/1999, à Muret, infraction prévue et réprimée par L.2212-4 du code de la santé publique – l a déclarée coupable du chef de: [*NON PROPOSITION AVANT I.V.G. […] Le tout par application des dispositions du code pénal, articles 223-10 223 i 6 22317 22319 et du code de la santé publique articles L 2212-1; L 2212-5 ; R 2222-1 et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. […]
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