Entrée en vigueur le 3 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
L'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 est sollicité par écrit auprès de la commune d'implantation de l'établissement ou service, en sa qualité d'autorité organisatrice d'accueil du jeune enfant par tout moyen permettant d'en justifier la date de réception.
Si la commune n'exerce pas la compétence de planification mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle ne l'a pas transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, elle notifie au demandeur qu'aucun avis favorable n'est requis pour sa demande.
Si la commune a transféré cette même compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, elle lui transmet la demande d'avis pour qu'il statue sur celle-ci. Elle en informe le demandeur.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'avis ainsi que le modèle du formulaire de demande.
La demande d'avis est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai d'un mois, l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant notifie au demandeur une liste de pièces ou d'informations manquantes. A réception de ces pièces ou informations, l'autorité organisatrice notifie au demandeur l'accusé de réception du dossier complet. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste par le demandeur, la demande d'avis est réputée caduque.
[…] Les articles R. 2324-21 et R. 2324-22 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret attaqué, organisent les conditions selon lesquelles l'avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente est recueilli préalablement à la demande d'autorisation de création, […] D'une part, en imposant un avis favorable de cette autorité, l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ne fait pas de celle-ci un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que l'invocation de ces stipulations est inopérante. […] 21. […]
[…] N° RG 21/01338 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXIX […] qu'elle avait la direction de quatre établissements au mépris des dispositions du code de la santé publique, […] Il résulte des dispositions de l'article R.2324-37-1 du code de santé publique, dans sa version alors applicable, […] ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, […] Le 15 janvier 2019, Mme [S] [R] m'a fait part que vous l'aviez incité à souscrire un contrat d'accueil dès le mois de septembre 2018 pour avoir la garantie d'obtenir une place d'accueil pour le mois de décembre 2018.
Ces propositions ont été transposées aux articles R. 2324-17 et R. 2324-46 du CSP par un décret n° 2025-304 du 1er avril 2025. Ce décret réforme aussi la procédure d'autorisation de création, d'extension et de transformation des établissements, en application de l'article 18 de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. […] Le premier prend appui sur l'article L. 2324-1 du CSP et l'article R. 2324-21 du même code, dans sa version issue du décret attaqué, en ce qu'ils prévoient désormais que l'ouverture d'un établissement d'accueil du jeune enfant est conditionné à l'avis favorable du maire de la commune, […]
Lire la suite…