Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 17 (VD)
I. - Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. A ce titre, elles sont compétentes pour :
1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire ;
2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil mentionnés au même I ;
4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés audit I.
II. - Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.
Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.
Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant défini à l'article L. 214-2.
Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l'article L. 214-2-1.
III. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d'habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences.
.] 🌍 Modification article L223-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [1/4/2026] : La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. […] A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l' article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ; 3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des ca[...]
Lire la suite…Elles peuvent en être dispensées dans la mesure où elles ont déjà conclu avec la Caisse d'allocations familiales (CAF) une convention territoriale globale, qui correspond aux attendus précisés par le décret n° 2025-253 du 20 mars 2025 relatif au schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 214-1-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). […] En conformité avec l'article 72-2 de la Constitution qui dispose que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi », […]
Lire la suite…[…] — elle a été prise sans que la procédure d'autorisation des crèches prévue par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique n'ait été suivie ; à cet égard, la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sans l'autorisation du président du conseil départemental ; elle ne pouvait davantage être prise sans l'avis favorable de la commune, laquelle se devait, conformément aux articles L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que L. 214-2 du même code, d'identifier les besoins et de planifier la structure de l'offre pour y répondre au sein d'un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'accueil du jeune enfant ; […] 3. […]
[…] — aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, l'avis favorable de la commune est requis préalablement à l'autorisation délivrée par le président du conseil départemental ; cet avis doit être rendu au regard des besoins recensés sur son territoire, or la commune de Toulouse n'a pas adopté de schéma pluriannuel de maintien et développement de l'offre d'accueil du jeune enfant, conformément aux articles L. 214-1-3-1 et L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] 3. […]
[…] En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Le projet de création, […] préalablement à la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa, d'un avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. […] elles sont compétentes pour : / 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire (…) / 3° Planifier, […]
L'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit en 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] ce qui dispensait de recueillir son avis sur le décret litigieux. 2.2. […] Le premier prend appui sur l'article L. 2324-1 du CSP et l'article R. 2324-21 du même code, dans sa version issue du décret attaqué, en ce qu'ils prévoient désormais que l'ouverture d'un établissement d'accueil du jeune enfant est conditionné à l'avis favorable du maire de la commune, lorsqu'il est l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]
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