Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 17 (V)
I. - Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. A ce titre, elles sont compétentes pour :
1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire ;
2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil mentionnés au même I ;
4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés audit I.
II. - Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.
Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.
Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant défini à l'article L. 214-2.
Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l'article L. 214-2-1.
III. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d'habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences.
L'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 prévoit que l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, […] II. […] L'article 1er de ce décret insère une nouvelle section au sein du code de l'action sociale et des familles (CASF), avec des nouveaux articles R. 214-10-2 et souriants. […]
Lire la suite…L'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 prévoit que l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Ce décret a été publié au JO d'hier : … Avec un accouchement difficile puisque les élus siégeant, tant au Comité des finances locales qu'au Conseil national d'évaluation des normes avaient exprimé leur opposition à ce texte. […] L'article 1er de ce décret insère une nouvelle section au sein du code de l'action sociale et des familles (CASF), avec des nouveaux articles R. 214-10-2 et souriants. […]
Lire la suite…[…] — elle a été prise sans que la procédure d'autorisation des crèches prévue par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique n'ait été suivie ; à cet égard, la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sans l'autorisation du président du conseil départemental ; elle ne pouvait davantage être prise sans l'avis favorable de la commune, laquelle se devait, conformément aux articles L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que L. 214-2 du même code, d'identifier les besoins et de planifier la structure de l'offre pour y répondre au sein d'un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'accueil du jeune enfant ; […] 3. […]
[…] — aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, l'avis favorable de la commune est requis préalablement à l'autorisation délivrée par le président du conseil départemental ; cet avis doit être rendu au regard des besoins recensés sur son territoire, or la commune de Toulouse n'a pas adopté de schéma pluriannuel de maintien et développement de l'offre d'accueil du jeune enfant, conformément aux articles L. 214-1-3-1 et L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] 3. […]
[…] Aux termes, par ailleurs, l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l'objet, préalablement à la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa, d'un avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. […]
.] 🌍 Modification article L223-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (Code de la sécurité sociale Modifications) [1/4/2026] : La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. […] A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l' article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ; 3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des ca[...]
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