Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7
I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.
II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :
1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;
5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;
6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;
9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;
11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;
12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de responsable technique ou de référent technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.
Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées » (Article R2324-17). […] L'article L313-26 du Code de la santé publique considère que constitue un acte de la vie courante le fait d'aider les personnes ne disposant pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin, […] devront avoir préalablement expliqué au professionnel le geste qu'il lui est demandé de réaliser. […] Un professionnel d'établissement d'accueil du jeune enfant ayant l'une des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42 du Code de santé publique ; […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de C R. 2323-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : / 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;/2° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (). ". […]
[…] « Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R . 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, […] dans les conditions fixées par les articles R. 2324 -16 et R. 2324 -17 du code de la santé publique . / Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions prévues par les articles R. 2324 -34 et R. 2324-35 du code de la santé publique […]
[…] En effet, si les dispositions de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique prévoient que la direction d'un établissement d'accueil de jeunes enfants d'une capacité inférieure ou égale à vingt places peut être confiée soit à une puéricultrice soit à un éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, ces dispositions tout comme celles de l'ancien article R. 180-15 du code de la santé publique issues du décret 2000-762 du 1 er août 1990, […] la fermeture du multi-accueil conformément à l'article L.2324-3 du code de la santé publique serait « le risque réel à envisager », […]
L. 2324-1 du code de la santé publique ou en qualité d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; […] 7°, 8°, 10°, 11° de l'article R. 2324-35 du même code ; 16° Des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant ayant exercé au moins un an auprès […] Ce parcours d'intégration peut correspondre à la période d'essai visé à l'article L. 1221-20 du code du travail ; 2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, […]
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