Article R2324-41-1 du Code de la santé publique

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 17 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 18VE00324, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique : " La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d'Etat justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, sous réserve qu'il s'adjoigne le concours, dans les conditions définies par l'article R. 2324-40-1, d'une puéricultrice diplômée d'Etat ou, à défaut, […] Les dispositions des deux alinéas précédents s'entendent sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 2324-41-1 ".

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