Entrée en vigueur le 2 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1
Les signalements mentionnés au I de l'article R. 3113-1 sont adressés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé, aux personnels habilités de l'agence régionale de santé, spécialement désignés par le directeur général de l'agence à cet effet.
Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.
Ces signalements sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.
L'agence régionale de santé évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
Lorsque les éléments recueillis se révèlent insuffisants, les personnels habilités de l'agence régionale de santé demandent au professionnel à l'origine du signalement de leur fournir toutes les informations complémentaires à celles mentionnées à l'article R. 3113-2 qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures d'investigation et d'intervention, y compris, le cas échéant, l'identité et les coordonnées des personnes contacts et des cas secondaires.
Les informations strictement nécessaires mentionnées à l'article R. 3113-2 et à l'alinéa précédent peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en œuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret n° 2012-1255 du 13 novembre 2012 modifiant la durée de conservation des données individuelles mentionnées au second alinéa de l'article R. 3113-3 du code de la santé publique. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.
Lire la suite…R. 3113-4 du code la santé publique). Le médecin ou le responsable doit ensuite le notifier à l'aide d'une fiche à la DDASS (art. R. 3113-2 et R. 3113-3 du code de la santé publique). […] Le code de la santé publique fait obligation aux personnes responsables de la distribution d'eau de surveiller la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (art. R. 1321-2, R. 1321-23 et R. 1321-25 du code de la santé publique). […] R. 1321-49 du code de la santé publique) ; - informer les consommateurs en cas de risque sanitaire (art. R. 1321-4 du code de la santé publique), Je vous rappelle enfin que conformément à l'article L. 1324-1 A du code de la santé publique, l'établissement, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-1 et suivants et D. 3113-7 ; […] Vu les délibérations de la Commission n° 00-045 du 3 octobre 2000, n° 02-020 du 21 mars 2002, n° 02-082 du 19 novembre 2002 et n° 2006-258 du 5 décembre 2006 ; […] mettre en œuvre la saisie par les ARS des données concernant la tuberculose dans l'application « e-DO » et permettre leur consultation par les ARS et l'ANSP ; actualiser à cette occasion les fiches de notification ; allonger la durée de conservation des données nominatives, tel que le permet l'article R. 3113-3 du CSP, modifié par le décret n° 2018-338 du 4 mai 2018. […]
[…] l'association requérante reproche aux messages litigieux de prévoir le signalement à l'agence régionale de santé des seuls cas identifiés comme graves, alors que les conditions permettant de caractériser une toxi-infection alimentaire collective au sens du point 28 de l'article D. 3113-8 du code de la santé publique seraient dans certaines circonstances réunies, […] dans ces circonstances, tous les cas de nourrissons présentant des symptômes évocateurs d'une intoxication à la toxine céréulide devraient faire l'objet d'un signalement à l'agence régionale de santé en application du I de l'article R. 3113-1 et de l'article R. 3113-3 du même code, […] O R D O N N E : […] Fait à Paris, le 3 mars 2026
[…] En vertu des articles R. 3113-1 à R. 3113-3 de ce code, les cas de maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 font l'objet d'une notification aux médecins désignés par les directeurs généraux, respectivement, […] 3. L'association « SHU-T – Sortons du silence » demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à sa demande, formulée par un courrier reçu le 15 juin 2022 par le ministre de la santé et de la prévention, devant être regardée comme tendant à l'inscription du syndrome hémolytique et urémique typique sur la liste figurant à l'article D. 3113-6 du code de la santé publique.