Entrée en vigueur le 2 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-700 du 31 juillet 2023 - art. 1
I.-Les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale ne peuvent porter que sur les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Les données d'identité et de contact du médecin et du service ou de l'établissement dans lequel il exerce ou, en cas de diagnostic biologique, du responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale qui procède au signalement. Lorsque le signalement est effectué par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale, sont également renseignées les données d'identité et de contact du prescripteur ;
2° Le sexe, l'année de naissance ou l'âge, le code postal du domicile de la personne concernée par le signalement et un numéro non signifiant créé par codage informatique irréversible, à partir de ses données d'identité. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur un examen biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale. Dans les autres cas, la création de ce numéro est assurée par le médecin signalant ou par le personnel habilité de l'agence régionale de santé ;
3° Pour les seules maladies mentionnées au I de l'article R. 3113-1, les données d'identité et de contact de la personne atteinte ou susceptible d'être atteinte par la maladie concernée et, le cas échéant, de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;
4° Les données cliniques, biologiques et de prise en charge médicale de la personne concernée à l'égard de la maladie en cause ;
5° Les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'investigation et d'intervention par l'agence régionale de santé ainsi qu'à la surveillance épidémiologique, notamment celles relatives à l'existence d'un antécédent de voyage, au statut vaccinal de la personne à l'égard de la maladie concernée, aux mesures de prophylaxie mises en œuvre, à l'existence de facteurs de risque, aux lieux et circonstances de l'exposition et aux caractéristiques socio-démographiques utiles.
Pour les maladies dont un des modes de transmission est la voie sexuelle, les médecins signalants ainsi que les personnels habilités des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions garantissant la confidentialité des informations, les données à caractère personnel strictement nécessaires aux finalités mentionnées au 5° du présent I relatives aux pratiques sexuelles des personnes concernées.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque maladie, la liste des données mentionnées au I que doivent comporter les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique. Il précise en outre, en fonction des nécessités de constatations et de suivi, la période de conservation, d'une durée maximale de cinq ans à compter de la date du signalement, des données mentionnées aux 1° à 3° du I.
R. 3113-4 du code la santé publique). Le médecin ou le responsable doit ensuite le notifier à l'aide d'une fiche à la DDASS (art. R. 3113-2 et R. 3113-3 du code de la santé publique). […] Le code de la santé publique fait obligation aux personnes responsables de la distribution d'eau de surveiller la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (art. R. 1321-2, R. 1321-23 et R. 1321-25 du code de la santé publique). […] R. 1321-49 du code de la santé publique) ; - informer les consommateurs en cas de risque sanitaire (art. R. 1321-4 du code de la santé publique), Je vous rappelle enfin que conformément à l'article L. 1324-1 A du code de la santé publique, l'établissement, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-1 et suivants et D. 3113-7 ; […] Vu les délibérations de la Commission n° 00-045 du 3 octobre 2000, n° 02-020 du 21 mars 2002, n° 02-082 du 19 novembre 2002 et n° 2006-258 du 5 décembre 2006 ; […] La Commission prend acte de ce qu'au terme de ce délai de trois ans et cinq ans pour les années de transition, la table de correspondance est détruite, l'ANSP procédant de son côté à la suppression des coordonnées du prescripteur et à celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire, conformément aux dispositions de l'article R. 3113-2-II-2°.
[…] Vu le code de la santé publique et ses articles L. 3113-1 et R. 3113-2 et suivants; Vu les délibérations de la CNIL n° 00-045 du 3 octobre 2000, 02-020 du 21 mars 2002 et 02-082 du 19 novembre 2002 ;
[…] que la carence fautive de la commune de Mulhouse est constituée vu la simplicité des mesures à mettre en œuvre consistant à interpeller les racoleuses et les conduire devant la juridiction répressive ; que la faute résulte de la non application de l'arrêté du 12 août 2002 et des articles L. 2212-2-1, L. 2122-18, L. 2211-1 et R. 2212-15 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice est certain, […] L. 3121-2, L. 3121-2-1, L. 3113-1 et R. 2311-18, R. 3113-2, R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique ; que le préjudice matériel est justifié et sera au minimum de 1371,24 euros, le coût des travaux pouvant augmenter par rapport au devis ; […]
Il existe une liste exhaustive des maladies qui font l'objet d'une déclaration obligatoire aux autorités sanitaires (article D 3113-6 du Code de la santé publique). […] La notification consiste à remplir un formulaire comportant des informations relatives à l'état de santé de la personne malade. […] Le signalement implique la possibilité directe, pour le destinataire de ces informations, de prendre certaines mesures de prévention individuelles ou collectives contre la maladie (article R 3113-4 du Code de la santé publique). […]
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