Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4
Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.
L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
[…] ~frais d'obsèques : 3 230,26 euros […] Attendu que la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; que le Z ne saurait tirer argument de la jurisprudence relative à l'ONIAM , qui repose sur un texte spécifique , l'article 3122-3 du code de la santé publique , non applicable en l'espèce ; que la demande d'indemnisation du préjudice économique futur est donc recevable ;