Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.
Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.
Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.
La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
[…] au titre desquels figurent notamment : les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ; […] les médecins et les vétérinaires exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage ; les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins ; les praticiens agréés-maîtres de stage des universités ; […] les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] ou toute autre juridiction administrative compétente, d'une question relative à la légalité des dispositions de l'article D.311-1 18° du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles figurent parmi les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L.311-3 : 'les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R.3132-5 du code de la santé publique, […] — condamner le docteur [Z] [J] à verser à [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,