Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 mars 2026, n° 24/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 MARS 2026
N° RG 24/02037 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOAO
TJ Pôle social de [Localité 1]
23/00232
20 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [1] représentée par le Président de son conseil d’administration en exercice légalement habilité et domicilié, pour les besoins de la présente instance, au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, et représentée par Maître Thomas CORTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Docteur [Z] [J]
Pôle universitaire de Psychiatrie EPSM [Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Maître Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2026 ;
Le 11 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le docteur [Z] [J], psychiatre, inscrit sur la liste des médecins agréés des comités médicaux , est intervenu pour le compte de la SA [1] dans le cadre de l’appréciation de l’aptitude des agents de cette société.
A ce titre, le docteur [Z] [J] a facturé ses prestations à la SA [2].
Le 5 mai 2023, le docteur [Z] [J] a saisi [1] d’une demande en réclamation de la mise en paiement de ses cotisations sociales auprès des organismes collecteurs.
Par lettre recommandée reçue le 21 août 2023, le docteur [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la SA [1].
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la SA [1] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA [1] ;
— enjoint la SA [1] à s’acquitter :
— auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et. L. 752-4 du code de la sécurité sociale, des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des revenus versés au Docteur [Z] tirés de son activité de médecin agréé siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n 08CF442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l’administration ou par les conseils médicaux d’effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité à compter du janvier 2016,
— pour l’avenir, des cotisations d’assurance vieillesse dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L, 752-4 du code de la sécurité sociale sur tous les revenus versés au Docteur [Z] [J] tirés de son activité de médecin agréé siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n 0 86'442 du 14 mars 986 et les médecins agréés chargés par l’administration ou par les conseils médicaux d’effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité,
— débouté M. [Z] [J] de sa demande d’astreinte ;
— débouté M. [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la SA [1] à payer à M. [Z] [J] une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la SA [1] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er octobre 2024, le jugement a été notifié à la SA [1].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 18 octobre 2024, la SA [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 10 octobre 2025, la SA [1] sollicite de :
In limine litis et avant dire droit :
— saisir à titre préjudiciel le Conseil d’état, ou toute autre juridiction administrative compétente, d’une question relative à la légalité des dispositions de l’article D.311-1 18° du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles figurent parmi les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l’article L.311-3 : 'les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l’article R.3132-5 du code de la santé publique, chargés par l’administration ou par les comités médicaux et les commissions de réforme d’effectuer des contre-visites et expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées en application de l’article 53 du décret précité', en tant qu’elles s’appliqueraient à la société [1], société anonyme qui n’est pas en charge d’un service public administratif,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir sur la question préjudicielle,
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas renvoyer pour question préjudicielle :
— infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Reims a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA [1],
— enjoint à la SA [1] de s’acquitter :
— auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale, des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des revenus versés au docteur [Z] [J] tirés de son activité de médecin agréé siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l’administration ou par les conseils médicaux d’effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité à compter du 1er janvier 2016,
— pour l’avenir, des cotisations d’assurance vieillesse dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du Code de la Sécurité Sociale sur tous les revenus versés au docteur [Z] [J] tirés de son activité de médecin agréé siégeant au sein des conseils médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l’Administration ou par les conseils médicaux d’effectuer des examens et expertises, au titre du décret précité,
— condamné la SA [1] à payer au docteur [Z] [J] une indemnité d’un montant de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’au dépens de l’instance,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 20 septembre 2024,
En tout état de cause et statuant à nouveau :
— juger que le docteur [Z] [J] est mal fondé en ses demandes,
— débouter le docteur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— condamner le docteur [Z] [J] à verser à [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [Z] [J] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 2 reçues au greffe par RPVA le 1er août 2025, le docteur [Z] [J] sollicite de :
A titre principal :
— rejeter la demande tenant à saisir le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle,
— rejeter la demande de sursis à statuer sollicité par la SA [1],
— rejeter l’appel,
En tout état de cause :
— constater l’illégalité commise par la SA [1], qui ne s’est pas acquittée de ses obligations légales de versement des cotisations vieillesses pour les revenus perçus par le docteur [Z] [J] pour son activité de médecin agréé pour le compte de la SA [1],
— annuler la décision implicite du représentant légal de la SA [1] refusant de verser les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale pour les revenus tirés de l’activité du docteur [Z] [J] en tant que médecin agréé pour le compte de la SA [1] depuis le 1er janvier 2016,
— enjoindre à la SA [1], d’avoir à verser l’intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— enjoindre à la SA [1], d’avoir à verser, pour l’avenir, les cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale, sur tous les revenus tirés de l’activité du docteur [Z] [J] en tant que médecin agréé pour le compte de la SA [1],
— condamner la SA [1] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la situation, de l’engagement de la présente procédure et de l’atteinte à sa réputation,
— condamner la SA [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions que les parties ont reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question préjudicielle
La SA [1] demande qu’il soit posé auprès du Conseil d’État ou de toute autre juridiction administrative, la question préjudicielle suivante : 'la légalité des dispositions de l’article D.311-1 18° du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles figurent parmi les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l’article L.311-3 : 'les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l’article R.3132-5 du code de la santé publique, chargés par l’administration ou par les comités médicaux et les commissions de réforme d’effectuer des contre-visites et expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées en application de l’article 53 du décret précité', en tant qu’elles s’appliqueraient à la société [1], société anonyme qui n’est pas en charge d’un service public administratif'.
Réponse
Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, toutes les personnes, salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il est précisé, à l’article L. 311-3, 21° du code de la sécurité sociale, que parmi ces personnes, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur, il y a celles qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne public ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
Il est énuméré à l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Au point 18 ° de cet article, il est visé : 'les médecins agréés siégeant au sein des conseil médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l’administration ou par les conseils médicaux d’effectuer des examens et expertise, au titre du décret précité'.
Or la question préjudicielle telle que posée par la SA [1] ne porte pas en réalité sur la légalité de cet article D. 311-1, 18° mais sur son application au cas d’espèce, à savoir si les conditions résultant des articles L. 311-3, 21° et D. 311-1, 18° sont remplies à son égard.
Il s’agit simplement d’un problème d’interprétation juridique.
Dès lors, il n’y a pas lieu à question préjudicielle.
Sur la prescription
La SA [1] invoque la prescription triennale de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale s’agissant des cotisations sociales et la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’agissant de l'[3].
Elle fait valoir qu’en émettant des factures ne mentionnant aucune cotisation sociale, le docteur [J], qui a, par ailleurs, initié de nombreux contentieux sur ce sujet auprès de l’administration, ne pouvait ignorer que la Poste ne versait pas ces cotisations, ne le considérant pas comme un collaborateur d’un service public administratif.
La position du tribunal, en estimant que la Poste ne justifiait pas du point de départ de la prescription, ni si le paiement réalisé permettait réellement à M. [J] d’avoir connaissance de l’absence de versements des cotisations sociales, reviendrait à écarter l’application de toute règle de prescription en méconnaissance du principe de sécurité juridique, ouvrant ainsi un droit à régularisation permanent aux collaborateurs occasionnels.
M. [J] réplique que le régime social et le régime fiscal applicable au collaborateur occasionnel du service public ne sont pas de même nature.
Le régime social est fixé par les décrets de 2000, 2015 et 2016, aux termes desquels c’est la personne publique pour le compte de laquelle s’est effectuée la mission de service public par le collaborateur occasionnel qui doit s’acquitter des cotisations sociales auprès des organismes du régime général.
D’un point de vue fiscal, les collaborateurs occasionnels sont contraints, par application des règles européennes, à déclarer leur revenu en micro-BNC ou en déclaration contrôlée, afin de voir appliquer la TVA sur des prestations, qui, selon l’Union Européenne, étaient des prestations de services soumises à TVA. Leurs revenus au titre de cette activité relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du code général des impôts.
Ce statut fiscal n’a aucune conséquence sur le statut social relevant des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la sécurité sociale.
Le collaborateur occasionnel n’est pas tenu de facturer les cotisations sociales qui sont versées normalement par la personne pour le compte de laquelle il a effectué sa mission.
Il n’est pas possible de prendre comme point de départ de la prescription la date des facturations.
L’existence d’autres recours contre d’autres organismes comme l’État ne saurait démontrer qu’il était avisé que la Poste faisait de même.
Pour M. [J], le point de départ de la prescription ne peut être que le jour du départ en retraite, date à laquelle l’agent prend connaissance de son préjudice et de son étendue au regard des cotisations versées par ses différents employeurs.
Suite aux premiers recours contre l’État, il n’a pas attendu son départ en retraite et a vérifié si d’autres employeurs n’avaient pas fait de même.
Ayant introduit ses premiers recours le 18 janvier 2019, et en déposant sa requête contre la Poste le 14 août 2023, à supposer qu’il avait déjà conscience du non respect par la Poste de ses obligations, le délai de prescription de 5 ans a été respecté.
Réponse
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’aux actions en recouvrement des cotisations. (C. Cass. Soc. 16 mars 1995 n° 92-19.843)
En l’espèce, la demande de M. [J] ne tend pas au paiement de cotisations sociales mais à obliger la SA [1] à se conformer, sous astreinte, aux obligations déclaratives et au paiement des cotisations qui lui incombe vis à vis des organismes de sécurité sociale de base et complémentaires compétents, en particulier pour ce qui concerne les droits à assurance vieillesse.
Dès lors, la prescription triennale de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à l’action de M. [J].
L’obligation de l’employeur d’affilier ses salariés au régime général de la sécurité sociale et d’acquitter les cotisations correspondantes est soumise à la prescription de droit commun, soit en l’espèce, l’article 2224 du code civil . (C. Cass. Soc. 26 octobre 2011 n° 10-14.175).
En application de l’article 2224, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation par l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, puisque sa créance dépend d’éléments non connus par lui et qui résultent de déclarations que son employeur est tenu de faire (C. Cass. Soc 11 juillet 2018, n° 17-12.605, 3 avril 2019, n° 17-15.568, 2° Civ. 7 février 2019 n° 17-15.568).
En l’espèce, le fait que M. [J] transmettait des notes d’honoraires avec TVA et sans mention de cotisations sociales ne peut être considéré comme modifiant le point de départ de la prescription, son rattachement au régime général n’étant que secondaire et par assimilation de par la loi. Le prélèvement de ses cotisations personnelles n’est effectué, en tant que travailleur indépendant, que sur la globalité de ses bénéfices déclarés à l’organisme social compétent.
Le fait que l’État n’ait pas respecté son obligation d’affiliation et de paiement des cotisations à l’égard de M. [J], en sa qualité d’expert judiciaire, n’implique pas que ce dernier aurait dû connaître que la société [1] faisait de même.
La société [1] ne rapporte donc pas la preuve de la date à laquelle M. [J] a connu les faits ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’application des articles L. 311-3, 21° et D. 311-1, 18 °
Textes de la sécurité sociale
Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, toutes les personnes, salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Il est précisé, à l’article L. 311-3, 21° du code de la sécurité sociale, que parmi ces personnes, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur, il y a celles qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne public ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
Il est énuméré à l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. Au point 18 ° de cet article, il est visé : « les médecins agréés siégeant au sein des conseil médicaux désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les médecins agréés chargés par l’administration ou par les conseils médicaux d’effectuer des examens et expertise, au titre du décret précité ».
Textes relatifs aux médecins agréés
Selon l’article 1 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. L’agrément est donné pour une durée de trois ans.
Selon l’article 7 de ce décret, dans sa version applicable au litige :
I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ;
7° L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée.
II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D’une procédure d’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l’article 20 du présent décret ;
2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D’un examen médical prévus aux articles 25,44 et 47-10 du présent décret ;
4° De l’application des dispositions du 4° du I de l’article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Textes relatifs à [1]
Selon l’article 1 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 (aujourd’hui abrogé), sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret, les dispositions applicables en matière de santé, de sécurité au travail, de contrôle ainsi que de médecine du travail dans les services de [1] sont les dispositions définies par la quatrième partie du code du travail. Le présent décret s’applique aux personnels fonctionnaires et aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de [1].
Selon l’article 16 du dit décret, le décret du 14 mars 1986 susvisé demeure applicable aux personnels fonctionnaires de [1]. En ce qui concerne ces personnels :
1° Le médecin du travail exerce des fonctions distinctes de celles du médecin agréé chargé des visites d’aptitude et de contrôle au sens des dispositions du décret du 14 mars 1986 susmentionné ;
2° Les attributions conférées au médecin chargé de la prévention par les articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret du 14 mars 1986 susmentionné sont exercées par le médecin du travail assurant le service de santé au travail ;
3° L’avis émis par le médecin de prévention, au sens de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé, est donné par le médecin du travail assurant le service de santé au travail.
Selon l’article 18 du même décret, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de [1], les rôles du médecin du travail et du médecin agréé s’exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public ; le médecin du travail vérifie l’aptitude à un poste de travail.
Ce décret du 31 mai 2011 est aujourd’hui remplacé par le décret n° 2023-282 du 19 avril 2023 relatif aux conseils médicaux de [1].
Selon l’article 1 de ce décret du 19 avril 2023, la société [1] est dotée d’un ou de plusieurs conseils médicaux institués par décision du président du conseil d’administration.
Chaque conseil médical est compétent à l’égard des fonctionnaires de [1] affectés au sein du périmètre défini par la décision qui l’institue.
Demeure compétent à l’égard d’un fonctionnaire de [1] retraité ou à l’égard des ayants-droit d’un fonctionnaire de [1] décédé le conseil médical dont relevait le fonctionnaire concerné avant sa radiation des cadres.
Selon l’article 2 de ce décret, chaque conseil médical de [1] est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le président du conseil d’administration de [1] pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le président du conseil d’administration de [1] peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de [1] désignés par le président du conseil d’administration de [1] ;
c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus, en qualité de titulaires, aux commissions administratives paritaires nationales de [4] Poste.
Selon l’article 3 du dit décret, le fonctionnement et les attributions des conseils médicaux de [1] sont identiques à ceux des conseils médicaux prévus aux articles 7 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé. L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l’article 17 du même décret. Pour l’application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « entreprise ».
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi du 9 février 2010, [1] et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général (le service universel postal, la contribution à l’aménagement et au développement du territoire et le transport et la distribution de la presse) ainsi que d’autres activités commerciales.
Il s’évince de l’ensemble de ces dispositions, que si [1] a la forme juridique d’une société anonyme, dont l’actionnariat est public, elle conserve encore des missions de service public, à caractère administratif ou à caractère industriel ou commercial.
Ainsi les personnels de [1], qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires, ont conservé cette qualité et sont demeurés régis par des statuts particuliers. Les corps et emplois de fonctionnaires ont été rattachés à la SA [1] et placés sous l’autorité de son Président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard.
Ces fonctionnaires ont été placés en position hors cadre puis en position de détachement.
Les actes pris par la société [1] relatifs à la situation statutaire des fonctionnaires ont un caractère d’actes administratif.
Il existe des dispositions spécifiques entre la SA [1] et l’État quant aux conséquences financières du statut de fonctionnaires d’une partie du personnel de la société, et notamment quant aux retraites.
Dès lors, les conditions posées par les articles L. 311-3, 21° et D. 311-1, 18° du code de la sécurité sociale, à savoir la contribution à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne public ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, en qualité de médecin agréé siégeant aux conseils médicaux désignés au décret du 14 mars 1986, sont réunies lorsque le docteur [J] participait aux conseils médicaux traitant des cas des fonctionnaires de la Poste.
Ayant exercé sa mission pour le compte de la société [1], l’obligation de paiement des cotisations d’assurances vieillesse pèse sur elle seule vis à vis de M. [J] et il appartient à cette dernière de faire application des dispositions particulières existant entre elle et l’État pour leur prise en charge financière définitive.
Au vu des pièces 4 de l’appelant, 11 et 15 de l’intimé, il est justifié de l’agrément du docteur [J] à participer aux comités médicaux et/ou de réforme à compter du 22 novembre 2016, ainsi que des années 2017 à 2024.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint à [1] de s’acquitter pour le passé et pour l’avenir des cotisations d’assurance vieillesse, sauf à modifier le point de départ, à savoir à compter du 22 novembre 2016 au lieu de janvier 2016.
Sur l’astreinte
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’astreinte pour les motifs évoqués que la cour adopte.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Ainsi que le relève le tribunal, M. [J] ne justifie pas de la réalité d’allégations à son encontre de 'travail au noir’ ni d’une atteinte à sa réputation du fait des manquements de la société [1].
De même, la perte de temps liée au recours relève plus des frais irrépétibles que de l’existence d’un préjudice moral qui n’est au demeurant pas autrement établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle auprès du Conseil d’État ou de toute autre juridiction administrative,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2024 en ses dispositions contestées, sauf en ce qui concerne le point de départ de l’obligation de s’acquitter des cotisations d’assurance vieillesse,
Statuant à nouveau,
Dit que l’obligation de s’acquitter des cotisations d’assurance vieillesse pesant sur la SA [1] commencera à compter du 22 novembre 2016,
Y ajoutant,
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SA [1] à payer à M. [Z] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Décret n°2023-282 du 19 avril 2023
- Code général des impôts, CGI.
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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