Article R3223-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 7

I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :

1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ;

2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

II.-Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.

III.-Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 3 avril 2017, n° 17/00154
Confirmation

[…] dès lors qu'au vu de l'envoi de la décision d'admission, qui fait référence expresse aux certificats d'admission, cet organisme était informé de l'admission de monsieur Z et des motifs de celle-ci, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.3223-8 III du code de la santé publique, la commission peut demander au directeur de l'établissement communication, notamment, des certificats relatifs à la mesure de soins dont la personne fait l'objet. […]

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  • Santé publique·
  • Détention·
  • Certificat·
  • Hospitalisation·
  • Liberté·
  • Justification·
  • Maintien·
  • Établissement·
  • Information·
  • Absence

2Cour d'appel de Rennes, 4 septembre 2016, n° 16/00320
Infirmation

[…] il ressort de l'examen des pièces transmises par le Centre Hospitalier Guillaume Régnier la justification suffisante de l'envoi au secrétariat de la commission départementale des soins psychiatriques, assuré par l'ARS d'Ille et Vilaine, conformément aux dispositions de l'article R.3223-7 du code de la santé publique, du bulletin d'entrée de l'intéressée, de la décision d'admission et des certificats médicaux de la période d'observation, […] cet organisme était informé de l'admission de madame X et des motifs de celle-ci, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.3223-8 III du code de la santé publique, la commission peut demander au directeur de l'établissement communication, […]

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  • Santé publique·
  • Commission départementale·
  • Établissement·
  • Mainlevée·
  • Hospitalisation·
  • Certificat médical·
  • Détention·
  • Tiers·
  • Liberté·
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3Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 mars 2017, n° 17/00139
Confirmation

[…] S'il n'est pas justifié de l'envoi à la commission du bulletin d'entrée, du certificat d'admission et des certificats de la période d'observation, cette seule omission ne saurait être constitutive d'un grief, dès lors qu'au vu de l'envoi de ces décisions, qui font référence expresse aux certificat d'admission et de 72 heures, cet organisme était informé de l'admission et du maintien de monsieur Z A et des motifs de ceux-ci, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.3223-8 III du code de la santé publique, la commission peut demander au directeur de l'établissement communication, notamment, des certificats relatifs à la mesure de soins dont la personne fait l'objet. […]

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