Article R3335-14 du Code de la santé publique
Article R3335-13
Article R3335-15

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

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