Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
II.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I, le cas échéant dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d'intérêt collectif, les modalités d'exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé.
III.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
Pour aller plus loin : articles L. 4112-3 et R. 4112-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 II, L. 4131-1-1, R. 4111-17 à R. 4111-20 et R. 4131-29 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 (I et I bis), D. 4111-1, D. 4111-6 et R. 4111-16-2 du Code de la santé publique. Autorité compétente La demande est adressée en deux exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la cellule chargée des commissions d'autorisation d'exercice (CAE) du CNG. L'autorisation d'exercice est délivrée par le ministre de la santé après avis de la CAE. […] Pour aller plus loin : articles R. 4111-2, R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Pour aller plus loin : article R. 4112-9-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 II, L. 4131-1-1, R. 4111-17 à R. 4111-20 et R. 4131-29 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 (I et I bis), D. 4111-1, D. 4111-6 et R. 4111-16-2 du Code de la santé publique. Autorité compétente La demande est adressée en deux exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la cellule chargée des commissions d'autorisation d'exercice (CAE) du CNG. L'autorisation d'exercice est délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la CAE. […] Pour aller plus loin : articles R. 4111-2, R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] No 1318684/6-2 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, […] organisées par discipline ou spécialité et qu'elle justifient de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice ; qu'aux termes de l'article D. 4111-8 du code de la santé publique : « La commission d'autorisation d'exercice, […] notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. (…). » ; […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 4111-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « La commission d'autorisation d'exercice, […] du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. / La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition. / Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l'article R. 4111-12 du même code : « Le directeur général du Centre national de gestion, […] 6. […] du centre national de gestion a rejeté la demande d'autorisation d'exercice de M me A D au motif que sa formation dans les différents domaines de la cardiologie, […]
[…] — la ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son expérience professionnelle au regard des exigences de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2015, la ministre de la santé conclut au rejet de la requête. […] non en qualité d'assistant spécialiste associé ou de praticien attaché associé, mais en qualité d'externe, ne peuvent être pris en compte au titre des trois années de fonctions requises dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, au regard des dispositions combinées des articles D. 4111-6, R. 6152-542 et R. 6152-635 précitées ; […]
Pour aller plus loin : article R. 4112-9-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 II, L. 4131-1-1, R. 4111-17 à R. 4111-20 et R. 4131-29 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 (I et I bis), D. 4111-1, D.4111-6 et R. 4111-16-2 du Code de la santé publique. Autorité compétente La demande est adressée en deux exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la cellule chargée des commissions d'autorisation d'exercice (CAE) du CNG. L'autorisation d'exercice est délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la CAE. […] Pour aller plus loin : articles R. 4111-2, R. 4111-14 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
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