Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1693 du 27 décembre 2022 - art. 1
Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-632 :
1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à l'article L. 4131-1-1, à l'article L. 4141-3-1, à l'article L. 4221-14-1 et à l'article L. 4221-14-2, pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022.
[…] 3. Considérant que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux praticiens contractuels qui relèvent des dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-421 du code de la santé publique et non aux praticiens attachés associés qui relèvent des articles R. 6152-632 à R. 6152-635 du même code ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;
[…] Aux termes de l'article D. 4111-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « La commission d'autorisation d'exercice, […] notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. / La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition. / Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l'article R. 4111-12 du même code : « Le directeur général du Centre national de gestion, […] dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. […]
[…] — le code de la santé publique ; […] Considérant, d'autre part, que l'article D. 4111-6 du même code dispose : « I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, […] à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. […]