Article R6152-635 du Code de la santé publique
Article R6152-634
Article R6152-636
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions18

1Tribunal administratif d'Amiens, 19 juin 2014, n° 1302127Annulation

[…] 3. Considérant que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux praticiens contractuels qui relèvent des dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-421 du code de la santé publique et non aux praticiens attachés associés qui relèvent des articles R. 6152-632 à R. 6152-635 du même code ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;

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[…] Aux termes de l'article D. 4111-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « La commission d'autorisation d'exercice, […] notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. / La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition. / Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l'article R. 4111-12 du même code : « Le directeur général du Centre national de gestion, […] dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 12 janvier 2016, n° 1306082Rejet

[…] — le code de la santé publique ; […] Considérant, d'autre part, que l'article D. 4111-6 du même code dispose : « I.-Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, […] à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635. […]

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