Rejet 21 mars 2024
Désistement 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 mars 2024, n° 2103318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2103318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2021, N° 458374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2102515 du 21 octobre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A D au tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance n° 2122884 du 10 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 458374 en date du 20 décembre 2021, enregistrée le 21 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Dijon, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par Mme A D.
Par cette requête et un mémoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 27 septembre 2021 et le 12 octobre 2023, Mme B A D demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 19 mars 2021 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de refus d’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité cardiologie et maladies cardiovasculaires, ainsi que la décision du 5 août 2021 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre la première décision.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient qu’elle n’aurait pas une formation suffisante ; elle remplit les conditions requises ; s’agissant de la période validante, alors que l’arrêté du 13 février 2013 prévoit qu’il faut justifier de trois ans de fonctions hospitalières, la durée totale de son exercice de fonctions hospitalières avoisine les 17 ans ; elle a exercé de novembre 2001 à mars 2008 en tant que faisant fonction d’interne, soit une durée globale de près de six ans à temps plein ; elle a complété sa formation théorique en France de 2001 à 2007 par différents diplômes universitaires et stages ; la commission n’a pas pris en compte les fonctions exercées avant sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances ; sa formation a été extrêmement variée et diversifiée dans tous les domaines de la cardiologie, y compris la coronarographie et la rythmologie, lesquelles font partie intégrante de la formation de base et de l’activité quotidienne de tout service de cardiologie ; elle s’est formée dans ces domaines dans tous les services dans lesquelles elle a exercé des fonctions hospitalières ; elle a bénéficié de formation continue tout au long de sa carrière ; ses confrères attestent de sa bonne pratique de sa spécialité, y compris le coordinateur et responsable de sa spécialité dans la région ; elle a joint à son dossier une évaluation de son exercice en tant que praticien hospitalier attaché du 28 juillet 2014 au 20 mai 2020 comportant la note A et l’appréciation « excellent praticien » ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des périodes dites creuses de son parcours ; sa carrière a été interrompue en raison de la difficulté de trouver des postes sans être inscrite à l’ordre des médecins ; elle s’est inscrite à Pôle Emploi en raison de la précarité de sa situation ; elle a néanmoins largement validé les trois ans de fonctions hospitalières requis, aussi bien avant qu’après sa réussite aux épreuves écrites ;
— le témoignage du Dr E est diffamatoire et mensonger ; elle a constaté un changement brutal de comportement à son égard à compter du mois d’août 2020 ; elle produit différentes attestations qui contredisent ce témoignage ;
— la commission et le centre national de gestion ont manqué d’impartialité en prenant en compte un témoignage mal intentionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas produit la décision initiale du 19 mars 2021 et s’est contentée de produire la copie de la décision de rejet de son recours gracieux alors que se requête doit nécessairement s’analyser comme tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2021 ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle souffre d’une insuffisance manifeste de précisions ; elle ne comporte aucun moyen de droit ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Les parties ont été informées par une lettre du 13 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 novembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d’autorisation d’exercice compétentes pour l’examen des demandes présentées en vue de l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
— et les observations de Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante française et tunisienne, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en mars 2000 à l’université de Sfax (Tunisie), qui a été reconnu de valeur scientifique équivalente au diplôme français de docteur en médecine selon une attestation du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 7 février 2005, et d’un diplôme de médecin spécialiste en cardiologie délivré en septembre 2000 par le ministre de la santé tunisien. Mme A D a par ailleurs été reconnue comme ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française session 2009 de la profession de médecin dans la spécialité « cardiologie et maladies vasculaires ». Elle a ensuite exercé en France des fonctions hospitalières sous différents statuts. Elle a sollicité le 7 septembre 2020 l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans cette spécialité sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Mme A D a été auditionnée le 22 janvier 2021 par la commission d’autorisation d’exercice qui a rendu un avis défavorable à l’unanimité. Par une décision du 19 mars 2021, la directrice générale du centre national de gestion a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée. Par une décision du 5 août 2021, la directrice générale du centre national de gestion a rejeté le recours gracieux formé par Mme A D contre cette première décision.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Ainsi, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête de Mme A D tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2021 portant rejet de son recours gracieux daté du 2 juin 2021 comme également dirigées contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a refusé de lui accorder une autorisation individuelle d’exercice de la profession dans la spécialité de cardiologie. Dans son mémoire en réplique, Mme A D indique d’ailleurs elle-même qu’elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la situation de Mme A D, lauréate des épreuves de vérification des connaissances de la session 2009 : « Le ministre chargé de la santé peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. () / Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
4. Aux termes de l’article D. 4111-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « La commission d’autorisation d’exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la spécialité au vu, notamment, du rapport d’évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7. / La commission d’autorisation d’exercice peut convoquer les candidats pour une audition. / Les modalités d’évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 4111-12 du même code : « Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2, au vu d’une demande accompagnée d’un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. / () ».
5. En outre, aux termes du I de l’article D. 4111-6 du même code, alors en vigueur : « Les fonctions requises, par les dispositions du I de l’article L. 4111-2, des candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l’autorisation d’exercice, à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l’établissement, dans les conditions définies à l’article R. 6152-542 ou à l’article R. 6152-635. Lorsque les candidats sont recrutés pour accomplir ces fonctions dans un établissement privé ou privé d’intérêt collectif, les modalités d’exercice prévues par le contrat correspondent à celles définies aux articles R. 6152-542 ou R. 6152-635. Le recrutement peut également intervenir dans le cadre d’une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé ». Aux termes de l’article D. 4111-7 du même code, alors en vigeur : « Les candidats à l’autorisation ministérielle d’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d’attaché associé, de praticien attaché associé, d’assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d’interne à titre étranger ainsi que les lauréats chirurgiens-dentistes titulaires du certificat d’études cliniques spéciales mention orthodontie peuvent être dispensés, après avis de la commission d’autorisation d’exercice, en tout ou partie de l’exercice des fonctions prévues à l’article D. 4111-6. / Les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin doivent justifier de trois années et ceux à l’autorisation d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste d’une année de fonctions hospitalières dans l’un des statuts susmentionnés à la date du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d’au moins trois mois consécutifs. / Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein ».
6. Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité, développement professionnel, du centre national de gestion a rejeté la demande d’autorisation d’exercice de Mme A D au motif que sa formation dans les différents domaines de la cardiologie, dont la rythmologie et la pathologie coronaire, était insuffisante.
7. La commission d’autorisation d’exercice, réunie le 22 janvier 2021, a rendu à l’unanimité de ses membres présents un avis défavorable en raison d’une insuffisance de formation dans les différents domaines de la cardiologie, dont la rythmologie et la pathologie coronaire. Elle a notamment relevé des interruptions d’activité dans le parcours de l’intéressée, représentant cinq ans en durée cumulée, une absence de formation et de pratique dans certains domaines, ainsi qu’une discordance entre le rapport d’évaluation du chef de service du centre hospitalier de Montceau et les observations orales de ce chef de service. La commission a recommandé à la requérante d’effectuer des fonctions hospitalières complémentaires sous statut d’associée durant deux années dans un service de cardiologie agréé pour la formation des internes du DES de la spécialité avec une pratique couvrant tous les champs de la spécialité.
8. Mme A D soutient qu’elle a exercé des fonctions hospitalières en France pendant près de dix-sept ans, que sa formation a été extrêmement variée et diversifiée et qu’elle a exercé dans tous les domaines de sa spécialité, y compris la coronarographie et la rythmologie. Toutefois, s’il est vrai qu’elle a exercé des fonctions hospitalières de « faisant fonction d’interne » de novembre 2001 à mars 2008 dans différents centres hospitaliers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait alors eu le statut d’attachée associée, de praticienne attachée associée, d’assistante associée ou de chef de clinique au sens de l’article D. 4111-7 du code de la santé publique précité. En outre, ces expériences, qui pour plusieurs concernaient en particulier la cardiologie pédiatrique et les cardiopathies congénitales, sont particulièrement anciennes alors que, comme l’ont relevé la commission d’autorisation d’exercice et le centre national de gestion, les fonctions hospitalières exercées ensuite entre 2008 et 2021, en qualité d’assistante associée puis de praticienne attachée, ont été discontinues dès lors que la requérante a exercé à temps partiel de mars 2009 à mai 2011 (2 jours et demi puis 1 jour par semaine) puis a cessé d’exercer de mai 2011 à juillet 2014, à l’exception de courts remplacements, et de nouveau de fin août 2015 à septembre 2017.
9. S’agissant des fonctions hospitalières exercées depuis le mois de septembre 2017 en qualité de praticienne attachée au sein du centre hospitalier de Montceau, d’abord à temps plein puis à temps partiel à 60 % à compter du mois de juillet 2019, pour lesquelles un rapport d’évaluation a été présenté, il ressort des pièces du dossier qu’il existe une discordance majeure entre ce rapport et les observations formulées par son auteur lors de son audition. Si dans l’évaluation présentée au soutien de la demande de Mme A D, le Dr E, chef du service de cardiologie du centre hospitalier de Montceau alors en fonction, avait indiqué qu’elle maîtrisait toutes les compétences médicales, professionnelles et relationnelles attendues, il a ensuite indiqué dans un courrier électronique du 22 janvier 2021 adressé aux membres de la commission, d’une part, qu’il était nécessaire qu’elle complète sa formation sur les plans théorique, clinique et écho-cardiographique, en bénéficiant d’un encadrement spécifique, d’autre part, qu’il existait des difficultés relationnelles et un comportement anti-confraternel. Ce même médecin a néanmoins, dans le cadre du précontentieux puis du contentieux, attesté en faveur de la requérante, mais de manière peu circonstanciée, en indiquant qu’elle exerçait ses fonctions en tant que cardiologue accomplie, qu’elle pratiquait les visites, les explorations cardiologiques conventionnelles et les astreintes et qu’elle participait activement aux démarches cliniques et thérapeutiques en rythmologie et pour les pathologies coronariennes, sans donner aucun élément d’explication sur la contradiction de ses attestations et témoignages. A supposer même que le chef de service ait produit ce témoignage devant la commission en raison d’un différend survenu entre eux, comme l’allègue Mme A D qui produit différentes pièces concernant des différends survenus entre le Dr E et des personnes de son service, les éléments produits par la requérante, et notamment les attestations, trop peu circonstanciées, de différents praticiens du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et du professeur C, coordonnateur du DES de cardiologie en Bourgogne Franche-Comté, sont en l’espèce insuffisantes pour établir qu’elle dispose, à la date de la décision contestée, de compétences approfondies et complètes dans sa spécialité, et notamment en rythmologie et en pathologie coronaire. Par suite, Mme A D n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Enfin, en se bornant à indiquer que la commission et le centre national de gestion ont pris en compte et accordé trop de crédit à un témoignage mal intentionné alors, d’une part, qu’il s’agissait du témoignage de son chef de service, rédacteur de l’évaluation soumise à l’appréciation de la commission, dont rien n’indiquait alors, au regard des pièces du dossier, qu’il était mensonger et, d’autre part, qu’il ne s’agissait d’ailleurs pas de l’unique élément d’appréciation retenu, Mme A D n’établit pas que la directrice générale du centre national de gestion ou les membres de la commission auraient méconnu le principe d’impartialité. En outre, la commission et la directrice générale du centre de gestion ne sont pas fondés exclusivement sur ce témoignage.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Information ·
- Responsable
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Étranger
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Résidence
- Professionnel ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Engagement ·
- Secrétaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Délai
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Agrément ·
- Animateur ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Établissement ·
- Force majeure ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Délivrance ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Classes
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.