Entrée en vigueur le 23 mai 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 - art. 2
I.-Le conseil de l'ordre dispose, pour rendre son avis, d'un délai de deux mois pour les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4113-6 et d'un mois pour les autres conventions. Ce délai court à compter de la date de l'accusé de réception du projet.
Si l'entreprise sollicite l'examen du projet en urgence, le conseil de l'ordre, s'il estime la demande justifiée, se prononce dans un délai maximum de trois semaines à compter de la réception du projet.
La notification par l'entreprise de modifications apportées aux listes des professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4113-105 est sans incidence sur la computation des délais ci-dessus mentionnés.
II.-Une convention conclue entre un ou plusieurs conseils nationaux des ordres intéressés et une ou plusieurs organisations représentatives des entreprises concernées peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, fixer des modalités simplifiées de déclaration pour les opérations les plus fréquentes répondant aux caractéristiques que cette convention précise. En ce cas, pour l'ensemble des dossiers et opérations répondant à ces caractéristiques, l'entreprise transmet une seule demande d'avis au conseil de l'ordre compétent.
III.-Si le conseil de l'ordre émet un avis défavorable, son avis motivé est adressé à l'entreprise par tout moyen permettant d'en accuser réception. L'entreprise en informe dans les mêmes conditions les professionnels intéressés.
[…] l'intéressé n'a pas méconnu l'obligation faite au médecin de ne pas aliéner son indépendance professionnelle résultant de l'article R. 4127-5 du code de la santé publique (CSP), sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'il n'avait pas sollicité de l'autorité compétente toutes les autorisations de cumul d'activités requises par les dispositions applicables aux fonctionnaires et avait passé outre des avis défavorables émis pour ce motif par le conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) sur les conventions concernées, […] En outre, aux termes de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, […] Aux termes du III de l'article R. 4113-107 du même code, […]
[…] que le dossier n'avait pas pu être déposé précédemment en raison de documents manquants, que devaient fournir les médecins organisateurs, et qui omet, dans son exposé des dispositions relatives au régime des conventions prévues par l'article L'4113-6 du code de la santé publique susvisé, de préciser que l'article R'4113-107 de ce code permet, «'si l'entreprise sollicite l'examen du projet en urgence'», que «'le conseil de l'ordre, s'il estime la demande justifiée, […]