Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1
Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Le procès-verbal est signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4.
[…] qu'en effet le résultat des élections des membres de la chambre disciplinaire nationale devait être publié dans le premier bulletin de l'Ordre national qui paraît après le scrutin, selon les articles R.4122-4 et R.4122-8 du code de la santé publique ; que, cependant, […] ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 » ; qu'aux termes de l'article L.4122-1 du même code : « Le conseil national de l'Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L.4121-2. Il veille notamment à l'observation, […] qu'enfin aux termes de l'article R.4127-203 du même code : « Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, […]