Résumé de la juridiction
Article R.4122-4 du CSP – Le fait que le résultat des élections à la chambre disciplinaire nationale qui ont eu lieu le 24 septembre 2015 n’ait pas été publié dans le bulletin de l’Ordre national de novembre 2015 n’a pas été un motif d’irrégularité de la composition de la chambre disciplinaire nationale – Accusations non vérifiées et qui se sont révélées fausses, exprimées dans des termes particulièrement désobligeants, à l’encontre d’une société d’assurances intervenant dans le domaine dentaire, par un président de conseil départemental et adressées à tous les chirurgiens-dentistes d’un département : Faute déontologique – Détournement de pouvoir allégué et qui proviendrait du fait que le conseil national aurait cherché par sa plainte à évincer le responsable ordinal de ses fonctions non établi.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 2 févr. 2016, n° 2425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2425 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Avertissement (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 7 janvier 2016
Décision rendue publique par affichage le 2 février 2016
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2425
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 15 juillet 2015, présentée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes, dont l’adresse est 22 rue Emile Ménier, BP 2016, 75761 Paris Cedex 16 et tendant, à l’annulation de la décision, en date du 19 juin 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, a rejeté ladite plainte, par les motifs que le Docteur B., en appelant les praticiens non mariés à ne pas cotiser à la
Médicale de France, sans avoir vérifié les faits allégués et le contenu des stipulations contractuelles, a eu un comportement ne respectant pas les principes de moralité et de probité ; que le point de vue exprimé par le Docteur B. l’a été de manière virulente et insultante ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, c’est le fait que la lettre du Docteur B. dénigrant la Médicale de France ait été adressée à des chirurgiens-dentistes, seuls clients ou clients potentiels de ladite société en ce qui concerne l’aide immédiate au décès des chirurgiens-dentistes, qui rend ladite lettre particulièrement dangereuse au regard des règles du droit civil et du droit de la concurrence ; que le conseil national a le droit d’introduire l’action disciplinaire contre tout praticien qui, comme en l’espèce, a contrevenu aux dispositions déontologiques ; que l’appel au boycott, adressé par le
Docteur B. à ses ressortissants et basé sur des faits dont la véracité n’a pas été démontrée est contraire au droit de la concurrence et porte, de ce fait, atteinte aux intérêts de l’Ordre, en l’exposant notamment à des poursuites devant les juridictions civiles ou l’Autorité de la concurrence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2015, présenté pour le Docteur A.B., dont l’adresse est (…), et tendant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une enquête par les motifs que la chambre disciplinaire nationale est incompétente pour connaître du litige ; que les principes de moralité et de probité sont hors de cause dans la présente affaire ; que l’article L.4121-2 du code de la santé publique est inapplicable en l’espèce dès lors que l’art dentaire n’est pas concerné par la lettre du 2 octobre 2014 du Docteur B. ; que l’article R.4127-203 du même code n’est pas non plus applicable dès lors que la même lettre fait référence non pas au statut de chirurgien-dentiste mais au statut marital ou non des adhérents de l’aide immédiate au décès ; que le différend oppose exclusivement le Docteur B. à la Médicale de
France ; que le Docteur B. n’a jamais fait l’objet d’aucune plainte ordinale ni d’aucun sinistre ; que le Docteur B. a commis de bonne foi une erreur d’appréciation ; qu’il conteste l’importance excessive que le conseil national de l’Ordre entend donner à sa lettre du 2 octobre 2014 ; que 1,3% seulement des praticiens de France ont été rendus destinataires du billet d’humeur incriminé et que, parmi ces destinataires, les praticiens non mariés sont quantité négligeable ; qu’il ne s’est agi que d’un simple billet et non d’une circulaire ; que la chambre disciplinaire n’est pas compétente pour juger de l’existence d’une infraction au droit de la concurrence, à la supposer établie ; que la responsabilité du conseil départemental de l’Ordre du Morbihan ne pourrait être engagée que devant les juridictions administratives de droit commun ; que la requête doit être rejetée pour 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS incompétence matérielle de la juridiction ; qu’à titre subsidiaire il convient de juger que la plainte est irrecevable ; que le conseil national ne justifie pas d’un intérêt à agir ; que l’art dentaire n’est aucunement concerné par la présente instance ; que l’honneur et l’indépendance de la profession de chirurgien-dentiste ne sont pas davantage mis en cause ; que les dispositions de l’article R.4126-1 du code de la santé publique ne peuvent concerner des poursuites pour manquement déontologique à l’égard d’une société commerciale ; qu’à titre plus subsidiaire il convient de disposer de la convention d’assurance collective entre le conseil national de l’Ordre et PREDICA, du contrat d’adhésion AID mis en place par la Médicale de France et du contrat souscrit par le Docteur S. L. et détenu par la Médicale de France ; qu’il conviendra d’interroger les Docteurs COUZINOU et MAHÉ sur le choix de la Médicale de France et Monsieur VILANOVA sur le transfert de la gestion de l’AID en 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2015, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la moralité et la probité sont des principes généraux que doit respecter en toute circonstance la personne qui est chirurgien-dentiste ou qui entend le devenir ; que le fait que la lettre litigieuse du Docteur B. n’ait pu concerner, selon lui, qu’un petit nombre de praticiens n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité ; qu’un membre de l’Ordre qui accomplirait des actes ou tiendrait des propos ayant pour but ou pour effet de porter atteinte aux intérêts de l’Ordre s’expose à des poursuites disciplinaires ; que l’enquête complémentaire demandée par le Docteur B. est inutile, les pièces versées au débat suffisent à attester du comportement désinvolte et fautif du
Docteur B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation des opérations électorales par le conseil national de l’Ordre, par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la chambre disciplinaire nationale ne peut valablement siéger, en l’absence d’élections régulières ; qu’en effet le résultat des élections des membres de la chambre disciplinaire nationale devait être publié dans le premier bulletin de l’Ordre national qui paraît après le scrutin, selon les articles R.4122-4 et R.4122-8 du code de la santé publique ; que, cependant, la
Lettre de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du mois de novembre 2015 ne mentionne aucun résultat ;
que de nombreux confrères du Docteur B. ont tenu à attester de sa moralité et de sa probité ; que l’autorité ordinale souhaite transformer une erreur d’appréciation en faute déontologique afin d’évincer définitivement le Docteur B. de toutes fonctions ordinales à l’approche des élections aux conseils départementaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2015, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que l’absence de publication des résultats des élections à la chambre disciplinaire ne remet pas en question la régularité des élections ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 13 janvier 2016 et présentée pour le Docteur B. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MIRISCH, les observations du
Docteur A.B., assisté de Maître Omar YAHIA, avocat, et les observations du Docteur Jean-Marc
RICHARD, Vice-Président du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;
- le conseil départemental de l’Ordre du Morbihan, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la composition de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant, qu’aux termes de l’article R.4122-8 du code de la santé publique : « (…) le résultat des élections » (à la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes) « est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R.4122-4 » et qu’aux termes de l’article
R.4122-4 : « (…) le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l’Ordre national qui paraît après le scrutin » ; que la circonstance que le résultat des élections à la chambre disciplinaire nationale qui ont eu lieu lors de la réunion du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 24 septembre 2015 n’ait pas été publié dans le bulletin du mois de novembre 2015 n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la composition de la chambre disciplinaire nationale statuant sur la présente affaire ; que dès lors, il n’y a pas lieu de « surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation des opérations électorales par le conseil national de l’Ordre » ;
- Sur la compétence de la juridiction disciplinaire de l’Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant qu’aux termes de l’article L.4121-2 du code précité : « L’ordre des (…) chirurgiensdentistes (…) veille(nt) au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice (…) de l’art dentaire (…) et à l’observation, par tous (ses) membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 » ; qu’aux termes de l’article L.4122-1 du même code : « Le conseil national de l’Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l’article L.4121-2. Il veille notamment à l’observation, par tous les membres de l’Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1 « ; qu’enfin aux termes de l’article R.4127-203 du même code : « Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » ;
Considérant que la juridiction disciplinaire de l’Ordre des chirurgiens-dentistes saisie par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’une plainte dirigée contre un chirurgien-dentiste et fondée sur un grief tiré d’un manquement de celui-ci à l’obligation déontologique mentionnée par les dispositions précitées de l’article R.4127-203 du code de la santé publique est compétente pour y statuer ;
- Sur la recevabilité de la plainte du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant que, eu égard à la mission qui lui est dévolue par les dispositions précitées de l’article
L.4122-1 du code de la santé publique, le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est recevable à former devant la juridiction disciplinaire de l’Ordre une plainte fondée sur la méconnaissance, selon lui, par un chirurgien-dentiste des dispositions précitées de l’article
R.4127-203 du code de la santé publique ;
- Sur la demande d’enquête :
Considérant que la juridiction trouve dans le dossier qui lui est soumis des éléments suffisants pour fonder son appréciation sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête ;
3.
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Au fond :
Considérant que, par un courrier, en date du 2 octobre 2014, intitulé « Arnaque à l’assurance !! » et adressé à tous les chirurgiens-dentistes du Morbihan, le Docteur A.B., président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Morbihan, a recommandé à ceux-ci, s’ils n’étaient pas mariés, de ne pas cotiser à l’assurance appelée « Aide immédiate au décès », « autrefois gérée par le conseil national, maintenant sous-traitée par « La Médicale de France » ;
qu’au soutien de cette recommandation, l’intéressé faisait valoir que « cette aide ne peut être versée qu’au conjoint survivant, soi-disant pour un « problème technique », tant pis pour les autres ayant-droits (si leurs noms ne sont pas expressément mentionnés à la signature du contrat). Notre conseil départemental s’émeut de cet état de fait et fera tout son possible pour faire évoluer cette scandaleuse situation, non précisée dans les contrats » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’information juridique ainsi diffusée s’est révélée fausse ;
qu’en outre, pour se justifier de l’avoir énoncée, le Docteur B. avait envoyé au conseil national une lettre où il indiquait que « les parents d’une de nos ressortissantes, le Docteur L. S., chirurgiendentiste récemment décédée, ont sollicité la Médicale de France afin de bénéficier de l’aide immédiate au décès, à laquelle notre consœur cotisait depuis des années. Celle-ci leur a été refusée au motif qu’elle n’est versée qu’au conjoint ou enfants du défunt … » ; qu’il n’est pas contesté non plus que ces informations étaient également fausses, le Docteur L. n’étant pas adhérente à ladite assurance et aucun refus de prise en charge n’ayant été, selon les informations non contestées de la
Médicale de France, opposé à ses parents ;
Considérant qu’il est constant qu’avant de diffuser la circulaire précitée, le Docteur B. n’avait effectué aucune démarche auprès de la Médicale de France afin de vérifier la véracité de ses accusations ; que celles-ci ont été exprimées dans des termes particulièrement désobligeants et, en étant adressées à l’ensemble des chirurgiens-dentistes du Morbihan, ont atteint un large public ; que le Docteur B. a agi en tant que président du conseil départemental, responsabilité ordinale qui l’obligeait à faire preuve d’une particulière attention ; qu’il ne peut utilement, et en tout état de cause, critiquer les conditions dans lesquelles l’Ordre des chirurgiens-dentistes a obtenu en 2006 de la Médicale de France la prise en charge de « l’aide immédiate au décès » qu’il gérait jusqu’alors, une telle contestation étant inopérante en l’espèce ; que le détournement de pouvoir invoqué par le
Docteur B. et qui proviendrait du fait que le conseil national de l’Ordre chercherait, en réalité, par sa plainte à l’évincer de ses fonctions ordinales n’est pas établi ; que le comportement ci-dessus évoqué du Docteur B. a constitué de sa part un manquement aux dispositions précitées de l’article
R.4127-203 du code de la santé publique qui justifie d’être sanctionné ; qu’il sera fait une juste appréciation des faits en cause en infligeant à l’intéressé un avertissement ;
DECIDE :
Article 1er :
La décision, en date du 19 juin 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Nord-Pas-de-Calais est annulée
Article 2 :
Il est infligé au Docteur A.B. un avertissement.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Omar YAHIA, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre du Morbihan,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre du Nord-Pas-de-Calais,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes,
- au directeur de l’ARS de la Bretagne.
4.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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Délibéré en son audience du 7 janvier 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, FOURNIER, NAUDIN, MIRISCH et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 2 février 2016.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5.
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