Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
Le vote par procuration n'est pas admis.
Pour les élections à une chambre disciplinaire sont électeurs les membres titulaires présents.
[…] Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2013 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 4- Considérant que l'article L. 4125-3 du code de la santé publique prévoit que « les employeurs ou, pour les agents publics, […] n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents » ; que l'article R. 4125-2 du même code dispose que « Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, […] ni l'article R . 4125-2 du même code, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir, […]
[…] 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique d'organiser de nouvelles élections ; […] 13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 4123-1 du code de la santé publique : « Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : « Le vote par procuration n'est pas admis ».