Article R4125-2 du Code de la santé publique
Article R4125-1-1
Article R4125-3
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2014, n° 1302180Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2013 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 4- Considérant que l'article L. 4125-3 du code de la santé publique prévoit que « les employeurs ou, pour les agents publics, […] n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents » ; que l'article R. 4125-2 du même code dispose que « Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, […] ni l'article R . 4125-2 du même code, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir, […]

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[…] 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique d'organiser de nouvelles élections ; […] 13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 4123-1 du code de la santé publique : « Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : « Le vote par procuration n'est pas admis ».

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