Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 5
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être inscrit au tableau du conseil départemental ou territorial concerné par l'élection, ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion concernée par l'élection.
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
[…] 1°) de suspendre l'exécution des dispositions du 12° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 qui, en complétant l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, rendent applicable aux masseurs-kinésithérapeutes l'article L. 4125-8 du même code ; […] 3. […] inscription qui n'est soumise à aucune limite d'âge. Dans la mesure où elles permettent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits de se porter candidats jusqu'à la veille de leur soixante-et-onzième anniversaire et que les membres des conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre sont, en vertu des dispositions combinées des articles R. 4125-3 et R. 4321-34 du code, élus pour six ans, […]
[…] 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des infirmiers le versement à […] 6. Aux termes de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique : " I.- Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage universel direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelés par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. / Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau dans les conditions suivantes : / […] 10. M me A soutient que la décision du 7 octobre 2020 a été prise sur le fondement juridique erroné de l'article R. 4125-1 du code de la santé publique, au lieu de l'article R. 4125-3 du même code.
[…] D E P A R I S […] Par dernières conclusions déposées à l'audience du 3 novembre 2014, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (CNOCD) demande au Président du tribunal de grande instance de Paris , au visa des articles 145 et suivants, 493 et suivants, 872 et 873 et suivants du code de procédure civile, L. 6323-1 et D. 6323-2 à D. 6323-10 du code de la santé publique, […] il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L4122-5, R4122-4-1 et R4125-3 du code de la santé publique que le mandat du Président du conseil de l'ordre est renouvelé à la première réunion qui suit le renouvellement par moitié des conseillers ordinaux qui intervient tous les trois ans. […]