Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 2506003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2025 et 25 juillet 2025, M. N… Huet, représenté par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les élections au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique qui ont eu lieu le 22 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique d’organiser de nouvelles élections ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les SMS et le courriel adressés aux électeurs par le Dr O…, trésorier sortant du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique, a introduit une confusion entre la campagne de l’équipe sortante et la communication institutionnelle de l’ordre ; ces manœuvres ont affecté la sincérité du scrutin ;
- les irrégularités entachant l’envoi du matériel de vote méconnaissent les articles R. 4125-7, R. 4125-9 et R. 4125-10 du code de la santé publique ; ces agissements ont conduit à une rupture d’égalité entre les candidats et à une altération de la sincérité du scrutin ;
- le dépouillement s’est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors notamment qu’il s’est effectué dans trois salles distinctes avec seulement deux scrutateurs ; l’ordre a constitué trois bureaux de vote ; ces irrégularités mettent nécessairement en doute la sincérité du scrutin ;
- des votes par procuration ont été admis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2025 et 5 août 2025, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique, représenté par Me de la Taste, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés par M. Huet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Diversay, représentant le requérant,
- et les observations de Me Launay, substituant Me de la Taste, représentant le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du scrutin organisé le 22 mars 2025 en vue de la désignation des membres du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique, ont été proclamés élus les docteurs E… C… et F… P… et les docteurs B… Q… et H… K… en tant que binômes titulaires, avec respectivement 201 et 157 voix, ainsi que les docteurs M… L… et J… G… et les docteurs A… D… et R… en tant que binômes suppléants, avec respectivement 150 et 149 voix. M. N… Huet, électeur, demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant fait valoir que des messages ayant le caractère de propagande électorale ont été adressés aux électeurs par le docteur O…, trésorier sortant du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique.
3. A l’appui de son grief, le requérant produit un mail adressé aux électeurs par le docteur O… le 5 mars 2025. Toutefois, il résulte de ce courriel que le docteur O…, qui n’était pas candidat aux élections et ne s’est pas exprimé au nom de l’équipe sortante ni au nom du conseil départemental, s’est borné à annoncer son départ de ce conseil, à évoquer l’utilité de l’institution et à rappeler les actions qu’il a menées pendant ses dix-neuf années d’activité ordinale. Si le docteur O… a, en particulier, indiqué que la « dynamique ordinale, maintenue par l’équipe actuelle, se nourrit des échanges avec [les chirurgiens-dentistes] » et s’il a appelé à « vote[r] nombreux aux élections du 22 mars 2025 », il n’a fait état d’aucune indication de vote ni d’aucun soutien nominatif et son courriel, eu égard aux termes employés, ne comprenait pas d’élément de promotion électorale.
4. A l’appui de son grief, le requérant produit par ailleurs des captures d’écran d’un message favorable aux binômes composés de Mme C… et M. P… ainsi que de Mme K… et M. Q… adressé à une date non connue par « Jérôme » à « Camille » puis à « Caroline ». Le docteur O… reconnaît être l’émetteur de ces SMS, au nombre « d’une douzaine ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces SMS, qui ont été adressés par un électeur à d’autres électeurs et qui constituent des échanges privés, auraient eu une audience significative et aient été de nature à compromettre la sincérité du scrutin, alors que 21 voix séparaient le dernier binôme élu en qualité de suppléant du premier binôme non élu. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l’instruction que ces SMS, par leurs termes, auraient été de nature à introduire une confusion entre la campagne de l’équipe sortante et la communication institutionnelle de l’ordre, comme le prétend le requérant.
5. Le grief tiré de l’illégalité des communications du docteur O… doit, par suite, être écarté, en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4125-7 du code de la santé publique : « Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d’exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées. / (…) / Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l’attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l’article R. 4125-9. Le binôme de candidats produit une seule profession de foi. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-9 de ce code : « Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. / Cette convocation indique : / (…) / 4° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l’attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l’envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu’à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l’ordre défini à l’article L. 4121-2 ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l’instance concernée, quinze jours au moins avant la date de l’élection, la liste des binômes de candidats ou candidats, imprimée à partir du nom du candidat composant le binôme, le plus avancé, dans l’ordre alphabétique à partir d’une lettre tirée au sort, des noms des candidats composant le binôme, sur papier blanc, en indiquant leurs adresses, leurs dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant par les binômes de candidats, à l’attention des électeurs, ainsi que toutes indications sur les modalités du vote. / (…) ».
7. D’une part, le requérant soutient que le président du conseil organisateur a transmis aux électeurs les déclarations de candidature de certains candidats. Toutefois, il n’apporte au dossier aucun élément permettant de l’établir alors que le conseil départemental produit le courrier adressé aux électeurs par son président en application de l’article R. 4125-10 du code de la santé publique, auquel n’a été joint aucune lettre de candidature indépendante des professions de foi. Si certaines professions de foi contiennent des éléments pouvant figurer, d’après l’article R. 4125-7 du code de la santé publique, dans les lettres de candidatures, il résulte de l’instruction et des dispositions précitées que ces éléments sont relatifs à la présentation des candidats au sens des dispositions du 4° de l’article R. 4125-9 de ce code et pouvaient donc légalement figurer dans les professions de foi. Par ailleurs, il n’est pas allégué que les autres candidats auraient été privés de la possibilité d’user du même procédé de communication électorale. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 6 janvier 2025 du président du conseil organisateur, que ce dernier n’a pas délivré des renseignements erronés aux candidats sur ce point. Le moyen tiré d’une irrégularité de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin et causé une rupture d’égalité entre les candidats ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
8. D’autre part, le requérant soutient que le matériel de vote n’a pas été reçu par certains électeurs. Toutefois, il résulte de l’instruction que le matériel de vote a bien été envoyé aux électeurs, ainsi que l’attestent la facture du 3 avril 2025 de La Poste et l’attestation d’une salariée de l’ordre. S’il résulte d’un courriel du président de l’ordre que « l’envoi du matériel de vote (…) a été défectueux » pour de « rares praticiens », il n’est pas démontré que les électeurs concernés, qui en ont été informés ainsi que de la possibilité de voter sur place au conseil, auraient été empêchés de participer au vote. A cet égard, si le requérant fait valoir que tous les praticiens ne disposaient pas des disponibilités nécessaires pour se déplacer, il ne se prévaut d’aucun cas particulier d’électeur indisponible le jour du scrutin et concerné par le problème d’acheminement postal du matériel de vote. Ce grief doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4125-17 du code de la santé publique : « Quelles que soient les modalités du vote, le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l’élection, au siège du conseil concerné, en séance publique, sous la surveillance des membres d’un bureau de vote, composé, sauf dans le cas mentionné au second alinéa de l’article R. 4125-15, d’un président et d’au moins deux assesseurs, désignés par le président du conseil concerné sur proposition du bureau de ce conseil. (…) ».
10. Les dispositions citées au point précédent, qui ont pour objet d’assurer la publicité des opérations de dépouillement, n’imposent pas que ces opérations se déroulent dans une salle unique. Le grief tiré de ce que le dépouillement a été effectué dans trois salles distinctes doit dès lors être écarté.
11. S’il en est résulté que le président et ses deux assesseurs ainsi que les scrutateurs ne pouvaient pas se trouver en permanence sur les différents lieux de comptage, il n’est pas démontré ni même allégué que cette situation aurait donné lieu à des erreurs ou permis des fraudes, tentatives de fraude ou manœuvres destinées à modifier les résultats de l’élection. Le déroulement des opérations de dépouillement n’a d’ailleurs donné lieu à l’inscription d’aucune observation sur le procès-verbal de l’élection. Ce grief doit par suite être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’ordre aurait créé trois bureaux de vote.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 4123-1 du code de la santé publique : « Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l’a décidé en application de l’article R. 4125-22, par voie électronique ». Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « Le vote par procuration n’est pas admis ».
14. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas de l’attestation du docteur I…, que des votes par procuration auraient été admis.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Huet tendant à l’annulation de l’élection pour le renouvellement triennal du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique qui s’est déroulée le 22 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Huet la somme demandée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Huet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N… Huet, à Mme E… C…, à Mme H… K…, à M. J… G…, à M. R…, à M. F… P…, à M. B… Q…, à Mme M… L…, à M. A… D… et au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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