Entrée en vigueur le 6 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 2
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7, est soumis à la chambre disciplinaire de première instance dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels.
Le conseil national de l'ordre de la profession concernée reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
Dans le cas où plusieurs chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de plaintes à l'égard du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme prestataire de services, le président de la chambre disciplinaire nationale désigne la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes.
[…] - en application des dispositions de l'article R.4126-2 du code de la santé publique, les ordres disposent d'un pouvoir d'appréciation autonome pour décider de saisir la chambre disciplinaire ; […] -le code de la santé publique, notamment ses articles L.4123-2, L.4121-2, R. 4127-302, R.4127-304, R. 4127-322 et R.4127-354 ;
[…] … a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, saisi la chambre disciplinaire de première instance du Secteur … d'une plainte à l'encontre de M me X, sage-femme libérale prestataire de services à laquelle il reproche d'avoir manqué à ses devoirs et obligations déontologiques prévus par les dispositions des articles R. 4127-308, R. 4127-310, R. 4127-310-1 et R. 4127-322 du code de la santé publique, […] 2 […] 4. L'article R. 4126-2 du code de la santé publique dispose que la sage-femme qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrite au tableau de l'Ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7, […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour le Docteur D., professeur des universités, dont l'adresse postale est (…), et tendant, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que le Docteur R. soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des articles R.4126-2 du code de la santé publique et de l'article R.761-1 du code de justice administrative par les motifs qu'il est évident que l'attestation du Docteur P. a été produite par le […] 2.